Arrêté du 3 octobre 1983 relatif aux prix de l'hôtellerie
Texte intégral
Nonobstant toutes dispositions contraires, les prix toutes taxes et service compris de toutes les prestations de l'ensemble des établissements hôteliers, qu'ils soient homologués tourisme ou non et quelle que soit la catégorie de classement, ne peuvent être supérieurs aux prix licitement pratiqués à la date du 29 septembre 1983 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
Les établissements saisonniers d'hiver ne peuvent pas pratiquer des tarifs supérieurs de 7 % à ceux de la période correspondante de la saison précédente, prestation par prestation.
Commentaires
Réponse ministérielle Certaines sociétés de location demandent communication des informations relatives à la carte bancaire du locataire afin de pouvoir, en cas de besoin, débiter le compte de leur client des frais pouvant être liés à la location. Si cette pratique n'est pas illicite per se, une réponse ministérielle rappelle la protection devant être garantie aux consommateurs en pareil cas. Ce qu'il faut savoir : Certaines sociétés de location demandent communication des informations relatives à la carte bancaire du locataire afin de pouvoir, en cas de besoin, débiter le compte de leur …
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