Arrêté du 25 novembre 1983 relatif aux marges de distribution et d'importationAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 novembre 1983
Dernière modification : 26 novembre 1983

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Le régime général des prix à la distribution et à l'importation en 1984 :
Article 2
La marge brute moyenne en valeur relative hors taxe réalisée par chaque entreprise ne peut dépasser, pendant l'exercice comptable ouvert à partir du 1er juillet 1983, la marge de référence définie à l'article 2.
Les entreprises qui ont réalisé, durant l'exercice comptable clos avant le 1er juillet 1983, un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions de francs doivent tenir à la disposition des agents chargés du contrôle, les éléments comptables, ou éventuellement statistiques en ce qui concerne les stocks permettant d'apprécier l'évolution de la marge globale, trimestre par trimestre.
Toutefois, le au cas où l'exercice soumis à contrôle a débuté avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, cette obligation ne concerne, pour les trimestres écoulés ou en cours à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté, que les entreprises qui disposaient d'une comptabilité trimestrielle.
Article 3
1. Pour les entreprises soumises, au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er juillet 1982, au régime optionnel défini par l'article 4 de l'arrêté n° 82-97/A du 22 octobre 1982, la marge de référence est celle qui aurait pu être licitement pratiqué au cours du dernier exercice clos avant le 30 juin 1984.
Toutefois, pour les entreprises qui souscrivent une convention visant à modérer l'évolution de leurs prix de vente, la diminution de marge prévue à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté n° 82-97/A du 22 octobre 1982, pourra être ramenée à 1 p. 100 pour la détermination de la marge de référence susvisée, sous réserve de l'agrément de la convention par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget, ou du commissaire de la République du département du siège de l'entreprise.
Au cas où l'exercice ouvert à compter du 1er juillet 1982 s'est conclu par une perte d'exploitation, l'entreprise pourra demander à faire reconnaître comme licite une marge de référence lui permettant de réaliser l'équilibre de son exploitation.
2. Pour les entreprises soumises pendant toute l'année 1983 au régime général défini par l'article 2 de l'arrêté n° 82-97/A du 22 octobre 1982, la marge de référence est celle du dernier exercice clos avant le 30 juin 1983, diminuée de 1 p. 100.
La marge de l'avant-dernier exercice clos avant cette date, diminuée de 1 p. 100, pourra être retenue comme référence si le dernier exercice s'est conclu par une perte d'exploitation.
Si la marge en valeur relative de l'exercice retenu en application de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents est inférieure à celle de l'exercice qui l'a précédé, l'entreprise pourra retenir comme marge de référence la moyenne des marges en valeur relative licitement pratiquées au cours de l'exercice initialement retenu et des deux précédents, diminuée de 2 p. 100.
Dans le cas où le dernier et l'avant dernier exercice ont été déficitaires, l'entreprise peut soit se référer à la marge du dernier exercice bénéficiaire, soit demander à faire reconnaître comme licite une marge de référence lui permettant de réaliser l'équilibre de son exploitation.
Les entreprises créées depuis le 1er juillet 1982 pourront soit prendre comme marge de référence celle de l'exercice clos avant le 30 juin 1984 s'il existe, soit demander à faire reconnaître comme licite une marge de référence leur permettant de réaliser l'équilibre de leur exploitation.
Les entreprises ayant réalisé durant l'exercice comptable clos avant le 1er juillet 1983 un chiffre d'affaires supérieur à trente millions de francs sont tenues d'adresser avant le 1er février 1984 un exemplaire du ou des comptes d'exploitation de l'exercice ou des exercices de références à la direction départementale de la concurrence et de la consommation de leur siège.
Toutefois, les entreprises créées depuis le 1er juillet 1982 et qui ont comme marge de référence celle du dernier exercice clos avant le 30 juin 1984 pourront effectuer ce dépôt dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice en question.
Article 4
Pour l'application de l'article 1, les entreprises dont l'exercice comptable soumis à contrôle débute entre le 1er juillet 1983 et le 31 décembre 1983 devront également respecter, pour le ou les trimestres couvrant la période de 1984 qui suit cet exercice, une marge moyenne brute en valeur relative au plus égale soit à celle de l'exercice de référence, soit à celle du ou des trimestres correspondants de l'exercice de référence diminuée du pourcentage prévu à l'article 2.