Arrêté du 23 mai 1984 relatif aux prix des prestations vendues par les débits de boissons

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 mai 1984
Dernière modification : 24 mai 1984

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Versions du texte

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les débits de boissons (cafés, bars, discothèques, salons de thé notamment) fonctionnant dans le cadre de l'exercice des licences de vente de boissons prévues à l'article L. 22 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme.

Ces dispositions ne sont applicables aux débits de boissons saisonniers d'hiver qu'à compter du début de la saison d'hiver 1984-1985.

Article 2

Les prix toutes taxes comprises et service compris (s'il est perçu une rémunération au titre du service) licitement pratiqués le 29 septembre 1983 ou à défaut à la date antérieure la plus proche par chaque établissement pour les boissons servies à consommer sur place (qu'elles soient servies au comptoir, en salle ou en terrasse) ainsi que pour les prestations autres que celles visées par l'arrêté ministériel n° 84-40/A du 18 avril 1984, peuvent être majorés dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du présent arrêté.

Article 3

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

Les prix de la tasse de café noir (quelle que soit la contenance) tels que définis à l'article 2 peuvent être majorés de 0,20 F lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 6 F. Au-delà de ce prix, les majorations sont limitées à celles définies à l'article 4 ;

Les prix de toutes les bières, tels que définis à l'article 2, peuvent être majorés de 0,30 F lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 9 F. Au-delà de ce prix, les majorations sont limitées à celles définies à l'article 4 ;

Les prix des jus de fruits et des eaux minérales peuvent être majorés dans les limites fixées par l'article 4.