Arrêté du 23 mai 1984 relatif aux prix de vente au détail des poissons frais de mer et d'eau douceAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 mai 1984
Dernière modification : 24 mai 1984

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Article 1
Les prix limites de vente au détail [*calcul*], toutes taxes comprises, des poissons frais de mer et d'eau douce entiers, en filets, en tranches ou en morceaux énumérés ci-après et revendus en l'état, s'obtiennent par application aux prix d'achat hors taxe sur la valeur ajoutée, égaux ou supérieurs à 10 F [*francs*] au kilogramme, d'un coefficient multiplicateur maximum de 1,50. Toutefois dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, ce coefficient est fixé à 1,46 :
Cabillaud et moruette.
Merlan.
Sole.
Truite (à l'exception des truites vendues vivantes).
Limande et limande-sole.
Merlu et colin.
Lotte ou baudroie.
Lieu noir et lieu jaune.
Merluchon et colinot.
Dorade rose et dorade grise.
Article 2
Les prix d'achat hors taxes [*calcul*] auxquels s'appliquent les coefficients multiplicateurs s'entendent des prix d'achat tels qu'ils figurent sur les factures d'achat ou à défaut au registre mentionné à l'article 5, diminués des rabais, remises et ristournes.
Toutefois, il pourra être tenu compte avant application des coefficients multiplicateurs de la freinte (ou perte de poids) supportée dans la limite de 13 p. 100 [*pourcentage*], ainsi que des frais réels de transport lorsque celui-ci est réalisé par un tiers pour le compte du détaillant depuis le port de débarquement et lorsque ces frais font l'objet d'une facturation précise et individualisée lot par lot.
Article 3
Pour les poissons achetés entiers ou étêtés et vendus en tranches ou en morceaux par le détaillant, les prix limites de vente toutes taxes comprises sont obtenus par l'application aux prix limites de vente résultant de l'application des articles 1er et 2 des coefficients multiplicateurs de transformation suivants :
1,54 pour les poissons achetés avec tête ;
1,25 pour les poissons achetés sans tête.