Article 1 de l'Arrêté du 23 mai 1984 relatif aux prix de vente au détail des poissons frais de mer et d'eau douceAbrogé

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Version24/05/1984

Entrée en vigueur le 24 mai 1984

Est créé par : Arrêté 51/A 1984-05-23 BOCC n° 9, 24 mai 1984

Les prix limites de vente au détail [*calcul*], toutes taxes comprises, des poissons frais de mer et d'eau douce entiers, en filets, en tranches ou en morceaux énumérés ci-après et revendus en l'état, s'obtiennent par application aux prix d'achat hors taxe sur la valeur ajoutée, égaux ou supérieurs à 10 F [*francs*] au kilogramme, d'un coefficient multiplicateur maximum de 1,50. Toutefois dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, ce coefficient est fixé à 1,46 :
Cabillaud et moruette.
Merlan.
Sole.
Truite (à l'exception des truites vendues vivantes).
Limande et limande-sole.
Merlu et colin.
Lotte ou baudroie.
Lieu noir et lieu jaune.
Merluchon et colinot.
Dorade rose et dorade grise.
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Entrée en vigueur le 24 mai 1984
Sortie de vigueur le 3 décembre 1986

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