Arrêté du 29 juin 1984 relatif aux prix des médicaments remboursables aux assurés sociauxAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 août 1984
Dernière modification : 1 août 1984

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Article 1
Les prix à la production hors taxes des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ou agréées à l'usage des collectivités et divers services publics peuvent être majorés de 1 p. 100 en moyenne à compter du 1er août 1984. Cette revalorisation s'applique sur la base des prix licites en vigueur le 16 juillet 1984.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice social clos est inférieur à 50 millions de francs, sauf lorsque leurs droits sociaux sont détenus à 50 p. 100 au moins, directement ou indirectement, par une ou des sociétés dont le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France au cours du même exercice, ajouté à celui de ladite entreprise, a égalé ou excède 50 millions de francs, le taux de hausse moyen autorisé est fixé à 2,5 p. 100. Il s'applique dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 2
Les entreprises peuvent moduler l'évolution de leurs tarifs sous réserve que, par rapport aux prix licites en vigueur le 16 juillet 1984, aucun prix ne soit majoré de plus de 1 p. 100 + 0,50 F.
La modulation doit être effectuée en prenant comme référence le chiffre d'affaires hors taxes déterminé à partir des unités vendues au cours de la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1984. Peuvent donner lieu à modulation les prix des spécialités pharmaceutiques remboursables ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités commercialisées depuis au moins deux ans et qui seront encore commercialisées pendant un délai minimum de douze mois.
Article 3
Ces dispositions concernent toutes les spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics qui ont été commercialisées de manière effective avant le 1er juillet 1984.