Arrêté du 3 août 1984 relatif aux tarifs des prestations des photographes professionnels

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 août 1984
Dernière modification : 4 août 1984

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Versions du texte

Article 1

L'évolution des prix, hors taxes, des prestations des photographes professionnels ne devra pas excéder + 4,25% à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté par rapport aux prix licitement pratiqués le 31 décembre 1983 ou à la date antérieure la plus proche.

Pour les photographes portraitistes, cette hausse s'applique prestation par prestation.

Pour les photographes industriels, cette hausse s'applique au tarif moyen de chaque prestataire de service pondéré en fonction de la part relative des différentes prestations dans le chiffre d'affaires de l'année précédente sans que l'évolution des prix en résultant pour chaque prestation puisse être supérieure à 6% dans l'année.

Article 2
Les prix et conditions de vente des prestations de services nouvellement rendues demeurent soumis à la procédure d'homologation définie à l'article 4 de l'arrêté n° 82-96/A du 22 octobre 1982 relatif aux prix de tous les services.
Article 3

La délégation de compétence donnée aux préfets par l'article 6 de l'arrêté n° 82-96 / A du 22 octobre 1982 est confirmée. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entreprises faisant l'objet de mesures spécifiques prises par les préfets en vertu de l'arrêté n° 82-96 / A du 22 octobre 1982.