Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 août 1956
Dernière modification : 27 septembre 1966

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Décision1


1CJCE, n° C-54/85, Arrêt de la Cour, Ministère public contre Xavier Mirepoix, 13 mars 1986

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[…] 4 c ' est par l ' application des dispositions combinees de l ' article 6 de l ' arrete du 20 juillet 1956 , relatif au commerce des fruits et legumes ( jorf du 9.8.1956 , p . 7627 ), des articles r 5149 et r 5158 du code de la sante publique , et de l ' arrete ministeriel du 31 juillet 1968 , que l ' utilisation de l ' hydrazide maleique est interdite dans toutes les cultures et recoltes pour lesquelles leur emploi n ' a pas ete autorise expressement par arrete du ministre de l ' agriculture .

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le secrétaire d'Etat à l'agriculture, le secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce et le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

Vu la loi modifiée et complétée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;

Vu la loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire l'indication de l'origine de certains produits importés, et le décret du 4 août 1933 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;

Vu la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et l'arrêté du 18 juin 1935 déterminant les indications à porter sur les colis de fruits et légumes ;

Vu la loi du 24 mai 1941 et le décret du 24 mai 1941 relatifs au statut de la normalisation ;

Vu le décret du 19 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;

Vu l'avis du comité national interprofessionnel des fruits et légumes,
Article 1
Les dispositions prévues au présent arrêté sont applicables à tous les fruits et légumes destinés à la consommation directe et transportés en vue de la vente, mis en vente, ou vendus, quelle que soit leur provenance, sans préjudice de l'application soit des arrêtés pris conjointement, pour certaines espèces ou catégories de produits, par le secrétaire d'Etat à l'agriculture et par le secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce, en vertu du décret du 19 août 1955, soit des dispositions particulières relatives à l'exportation.
Article 18
Article 21