Arrêté du 16 juillet 1956 portant application du label d'exportation à différents fruits et légumes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 juillet 1956
Dernière modification : 27 juillet 1993

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Versions du texte


Le ministre des affaires économiques et financières,

Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

Le secrétaire d'Etat au budget,

Le secrétaire d'Etat à l'agriculture,

Vu le décret du 2 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 et rendant obligatoire une marque spéciale sur les fruits, légumes, semences et plants exportés à l'étranger ;

Vu le décret du 16 février 1955 portant création d'un comité national interprofessionnel des fruits et légumes ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 1950 portant réglementation générale de l'emballage et du conditionnement des fruits et légumes expédiés sous label d'exportation ou marque nationale de qualité, complété et modifié par les arrêtés des 8 mars et 13 novembre 1951 ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 1952 fixant les conditions d'exportation des produits agricoles souis au label d'exportation ;

Vu l'arrêté du 20 mai 1953 fixant la liste et les attributions des bureaux de douane ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1948 portant application du label d'exportation à différents légumes ;

Vu le code des douanes ;

Après avis du comité national interprofessionnel des fruits et légumes,
Article 1
Le label d'exportation prévu par le décret du 2 août 1947 est applicable aux fruits et légumes frais, réfrigérés ou secs dont la liste est annexée au présent texte.
Article 2
Pour être admis à l'exportation, les colis de fruits ou de légumes visés à l'article 1er doivent répondre aux conditions prévues par le présent arrêté.
Toutefois, des arrêtés particuliers à une espèce ou à un groupe d'espèces pourront prescrire des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux articles 3, 5, 6 et 7 ci-après.
Article 3
Les fruits et légumes doivent être propres, sans trace de produits de traitements, fermes, bien formés, non éclatés, non écrasés, débarrassés des parties non comestibles, sauf dans le cas où celles-ci sont nécessaires à la conservation ou à la protection du produit, sains, c'est-à-dire exempts de tare interne ou externe, et notamment de trace de maladies ou d'attaque d'insectes, non flétris et dépourvus d'humidité extérieure.
Les fruits et légumes doivent être développés et commercialement mûrs, c'est-à-dire avoir atteint un degré de maturité leur permettant de supporter le transport et d'arriver sur les lieux de consommation dans des conditions satisfaisantes de présentation et de comestibilité.