Article 3 de l'Arrêté du 16 juillet 1956 portant application du label d'exportation à différents fruits et légumes

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Version28/07/1956

Entrée en vigueur le 28 juillet 1956

Les fruits et légumes doivent être propres, sans trace de produits de traitements, fermes, bien formés, non éclatés, non écrasés, débarrassés des parties non comestibles, sauf dans le cas où celles-ci sont nécessaires à la conservation ou à la protection du produit, sains, c'est-à-dire exempts de tare interne ou externe, et notamment de trace de maladies ou d'attaque d'insectes, non flétris et dépourvus d'humidité extérieure.
Les fruits et légumes doivent être développés et commercialement mûrs, c'est-à-dire avoir atteint un degré de maturité leur permettant de supporter le transport et d'arriver sur les lieux de consommation dans des conditions satisfaisantes de présentation et de comestibilité.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1956

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