Arrêté du 1 août 1956 relatif au commerce des raisins de table
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 10 août 1956 |
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Dernière modification : | 10 août 1956 |
Le secrétaire d'Etat à l'agriculture et le secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce,
Vu la loi modifiée et complétée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;
Vu la loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire l'indication de l'origine de certains produits importés, et le décret du 4 août 1933 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;
Vu la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et l'arrêté du 18 juin 1935 déterminant les indications à porter sur les colis de fruits et légumes ;
Vu le décret du 19 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;
Après avis du comité national interprofessionnel des fruits et légumes,
Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre à tous les stades du commerce, y compris les marchés de production, des lots de raisins destinés à la consommation en l'état, quelle que soit leur provenance (française ou étrangère), ne répondant pas aux dispositions du présent arrêté.
Les raisins visés à l'article 1er, c'est-à-dire les "raisins de table", doivent :
a) S'ils sont de production française, appartenir exclusivement aux cépages prévus par le décret n° 56-409 du 25 avril 1956 relatif au classement des cépages de raisins de table ;
b) S'ils sont importés, appartenir aux cépages faisant l'objet d'importations traditionnelles comme raisins de table, la liste limitative desdits cépages pouvant être fixée par décision du secrétaire d'Etat à l'agriculture.
a) S'ils sont de production française, appartenir exclusivement aux cépages prévus par le décret n° 56-409 du 25 avril 1956 relatif au classement des cépages de raisins de table ;
b) S'ils sont importés, appartenir aux cépages faisant l'objet d'importations traditionnelles comme raisins de table, la liste limitative desdits cépages pouvant être fixée par décision du secrétaire d'Etat à l'agriculture.
Les grappes de raisins de table détenues ou transportées en vue de la vente, mises en vente ou vendues, doivent être normalement constituées et développées, propres, dépourvues d'humidité extérieure ou de traces de produits de traitement antiparasitaires, saines, c'est-à-dire exemptes d'attaques d'insectes ou de maladies, et indemnes de toutes altérations préjudiciables à leur comestibilité ou à leur aspect.
Les raisins de table ne doivent pas présenter d'odeur ou de goût anormal.
Les grains doivent être bien formés, normalement développés, fermes, et solidement attachés à la rafle.
Les grains avortés, flétris, desséchés, éclatés ou avariés doivent avoir été éliminés de la grappe par ciselage.
Les raisins de table ne doivent pas présenter d'odeur ou de goût anormal.
Les grains doivent être bien formés, normalement développés, fermes, et solidement attachés à la rafle.
Les grains avortés, flétris, desséchés, éclatés ou avariés doivent avoir été éliminés de la grappe par ciselage.