Arrêté du 6 décembre 1994 relatif à l'automatisation d'un traitement d'informations nominatives dont l'objet est le suivi des réunions du Conseil national de la consommation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 décembre 1994
Dernière modification : 28 décembre 1994

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Le ministre de l'économie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19 et 20 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 novembre 1994,
Article 1
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est autorisée à mettre en oeuvre dans son bureau de la politique générale de la consommation un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est le suivi des réunions du Conseil national de la consommation.
Article 2
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
- les participants : code participant, nom, prénom, adresse de travail, code postal, ville, qualité, fonctions, organisme, sigle, ministère, direction, numéro de téléphone et de télécopie du lieu de travail ;
- réunion : code réunion, code groupe de travail, date, heure, lieu, salle ;
- groupe de travail : nom et code du groupe de travail, nom du président, nom du rapporteur du collège consommateur et du collège professionnel, nom du correspondant (bureau de la politique de la consommation).
Les informations enregistrées sont conservées pendant une durée de trois ans au plus.
Article 3
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions ; le chef de bureau et les agents concernés du bureau de la politique générale de la consommation et vie associative.