Arrêté du 27 juillet 1988 relatif aux conditions d'importation et d'exportation de moyens de paiement
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 20 août 1988 |
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Dernière modification : | 20 août 1988 |
Le directeur général des douanes et droits indirects,
Vu l'arrêté du 1er juin 1988 fixant certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger ;
Vu le code des douanes, et notamment les articles 453 et 459,
Les voyageurs résidents et non résidents qui exportent ou importent des moyens de paiement, en francs ou en devises, qui excèdent 50 000 F doivent en faire la déclaration au service des douanes de la frontière en reprenant sur un document daté et signé les énonciations suivantes :
- nom, prénoms, adresse du domicile principal ;
- la formule : "Je soussigné déclare être porteur des moyens de paiement énumérés ci-dessous, dont le montant total excède la valeur de 50 000 F" ;
- pièce d'identité produite (nature, numéro, autorité, date et lieu de délivrance) ;
- description des moyens de paiement, nature de la monnaie et montant total.
- nom, prénoms, adresse du domicile principal ;
- la formule : "Je soussigné déclare être porteur des moyens de paiement énumérés ci-dessous, dont le montant total excède la valeur de 50 000 F" ;
- pièce d'identité produite (nature, numéro, autorité, date et lieu de délivrance) ;
- description des moyens de paiement, nature de la monnaie et montant total.
Le document décrit à l'article 1er ci-dessus est établi en trois exemplaires dont un est restitué au voyageur après visa par le service des douanes.