Arrêté du 8 novembre 1985 relatif aux marges de distribution et d'importationAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 novembre 1985
Dernière modification : 9 novembre 1985

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 janvier 1993, 81819, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu les ordonnances nos 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 relatives aux prix ; Vu les arrêtés ministériels des 22 octobre 1982, 25 novembre 1983, 19 novembre 1984 et 8 novembre 1985 relatifs aux prix de tous les services ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

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Versions du texte

Article 1
La marge brute moyenne en valeur relative hors taxes peut être librement déterminée par toute entreprise bénéficiant d'un engagement de stabilité des prix souscrit par les organisations professionnelles, les groupes d'entreprises ou les entreprises individuelles et agréé par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget ou du commissaire de la République du siège de l'entreprise.
Article 2
En cas de non-respect d'un engagement défini à l'article 1er, les prix ou les marges seront fixés par arrêté de l'autorité ayant agréé cet engagement.
Article 3
Lorsqu'une entreprise ne bénéficie pas des dispositions de l'article 1er, sa marge brute moyenne en valeur relative hors taxes ne peut dépasser, pendant les exercices comptables ouverts à partir du 1er juillet 1985, la marge de référence licite définie en annexe du présent arrêté.