Arrêté du 19 janvier 1996 relatif à la gestion automatisée du fonds documentaire juridico-réglementaire de la D.G.C.C.R.E.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 février 1996
Dernière modification : 28 février 1996

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Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19, 20 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre d'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 janvier 1996.
Article 1
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est autorisée à gérer un traitement automatisé dont l'objet est la consultation à distance par l'administration centrale et les services déconcentrés de son fonds documentaire juridico-réglementaire.
Article 2
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
- document : numéro séquentiel BRS, N.O.F. du document, NOR du document, date du document, auteur du document, titre du document, résumé du document, rubriques de la mémoire documentaire, historique du document, texte intégral, termes ambigus, descripteurs, remarque, commentaires, date de contrôle du document, date limite de validité, date de saisie du document, date de modification du document, dernière mise à jour effectuée par, adresse de la microfiche ;
- publication : titre de la publication, numéro de la publication, date de la publication.
Les informations enregistrées sont conservées tant qu'elles ne sont pas obsolètes.
Article 3
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions, les personnels de la D.G.C.C.R.F. et des utilisateurs externes, membres d'associations professionnelles, qui n'accéderont qu'aux seuls documents autorisés.