Arrêté du 7 février 1979 FIXANT LE TAUX DE L'ALLOCATION PREVU A L'ARTICLE 14 DU DECRET N. 68-1130 DU 16 DECEMBRE 1968.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 février 1979
Dernière modification : 18 février 1979

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Versions du texte

Décret 1130 1968-12-16 ART. 6, 10, 11. Ordonnance 580 1967-07-13. Arrêté 1968-12-16. Arrêté 1977-10-05. Décret 1130 1968-12-16 ART. 14.

Article 1

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté modifié du 16 décembre 1968 suvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2.

Sous réserve des dispositions des articles 16 à 20 du décret du 16 décembre 1968 susvisé, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur pour les agents à temps complet et quel que soit le lieu de la résidence du bénéficiaire à :

25,70 F à compter du 3 avril 1978 ;

27,75 F à compter du 2 octobre 1978.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

DIRECTEUR GENERAL DES COLLECTIVITES LOCALES : P. RICHARD.
DELEGUE A L'EMPLOI : G. OHEIX.