Arrêté du 14 février 1985 portant création des formations complémentaires d'initiative locale.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 février 1985
Dernière modification : 1 novembre 2011

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Versions du texte

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail, notamment en son livre IX, modifié par la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en son article 84 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 citée ci-dessus ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées, notamment son article 20 ;
Vu l'avis du groupe permanent du comité interprofessionnel consultatif en date du 30 mars 1984 ;
Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique en date du 20 décembre 1984 ;
Sur proposition du directeur des lycées,
Article 1
La formation complémentaire d'initiative locale constitue une action d'adaptation à l'emploi ou un complément de formation initiale à finalité professionnelle.
Article 2
Une formation complémentaire d'initiative locale est créée selon la procédure définie ci-dessous.
Le recteur examine l'opportunité des demandes de création de formation complémentaire d'initiative locale en liaison avec les administrations publiques concernées, notamment le service public de l'emploi, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées. Il assure à cette occasion l'articulation des formations complémentaires avec les formations professionnelles en alternance mentionnées par la loi n° 84-130 du 24 février 1984 visée ci-dessus.
Le recteur prend l'avis du ou des conseils d'établissements concernés par une demande de création.
Chaque formation complémentaire retenue est ouverte par décision du recteur et donne lieu à la signature d'une convention entre, d'une part, un ou plusieurs établissements d'enseignement public et, d'autre part, une ou plusieurs entreprises, organisations professionnelles, collectivités, établissements ou organismes publics.
Le recteur peut également être partie à la convention.
La convention détermine les obligations respectives des différents signataires, selon les règles définies à l'article 6 du présent arrêté.
Article 3

La formation complémentaire d'initiative locale est une formation alternée d'une durée minimale de trois mois, dispensée pour partie dans un établissement scolaire, pour partie dans une entreprise, un service ou une administration.


La durée de l'enseignement suivi dans l'établissement scolaire ne peut être inférieure au tiers de la durée de la formation.