Arrêté du 12 mars 1986 fixant la liste des documents administratifs émanant des services placés sous l'autorité ou le contrôle du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui ne peuvent être communiqués au public.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 mars 1986
Dernière modification : 19 mars 2016

Commentaire1


Le Moniteur · 21 décembre 2006

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la loi n° 50-927 du 10 août 1950 ratifiant la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu l'avis en date du 20 février 1986 de la commission d'accès aux documents administratifs,
Article 1

Les documents administratifs émanant des services, établissements et organismes placés sous l'autorité ou le contrôle du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne peuvent, sous réserve des dispositions de la loi du 3 janvier 1979 susvisée sur les archives, être communiqués au public lorsqu'ils entrent dans l'une des catégories fixées par la liste ci-après :

1. Documents dont la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif :

1.1. Notes ne comportant pas une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, échangées entre le ministre et ses collaborateurs directs ou entre les autorités responsables du pouvoir exécutif et, notamment, celles qui rendent compte de leurs délibérations.

1.2. Comptes rendus intégraux des délibérations des conseils et comités interministériels qui participent à l'élaboration ou à l'orientation de la politique des pouvoirs publics en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle.

2. Documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale et de la politique extérieure :

Documents relatifs à la préparation des conventions et des accords internationaux, notamment :

-en matière de formation des travailleurs ;

-en matière de réglementation technique et de normalisation.

3. Documents dont la communication porterait atteinte à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique :

Documents relatifs à la sécurité des systèmes informatiques.

4. Documents dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle :

4.1. Informations techniques, économiques, commerciales, comptables ou financières sur une entreprise publique ou privée, recueillies à l'occasion de contrôles, enquêtes ou vérifications exercées par ou pour le compte des services de l'Etat.

4.2. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration, informations techniques, économiques, comptables ou financières transmises par les entreprises à l'administration en application du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, et notamment :

-les justifications annuelles des entreprises assujetties au financement de la formation professionnelle continue ;

-les renseignements statistiques et financiers fournis annuellement à l'administration par les fonds d'assurance formation et les dispensateurs de formation.

4.3. Informations techniques, commerciales, comptables ou financières, produites par une entreprise qui sollicite une aide de l'Etat en matière d'emploi, de formation professionnelle ou pour l'amélioration des conditions de travail.

4.4. Informations techniques, commerciales, financières ou économiques, fournies à l'administration par une entreprise et contenues ;

-dans les documents produits en vue d'obtenir l'autorisation de procéder à une modification des horaires, à une mise en chômage partiel du personnel, à un licenciement pour motif économique, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

-dans les documents relatifs aux substances et préparations destinées à être mises pour la première fois sur le marché ;

-dans les dossiers fournis à l'appui d'une demande d'agrément du ministre chargé du travail par des organismes techniques pour des prélèvements, des analyses ou des vérifications relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail ;

-dans les documents relatifs aux matériels, machines et leurs éléments, aux protecteurs de machines, aux dispositifs, équipements et produits de protection, soumis à la procédure d'homologation ou de visa d'examen technique ;

-dans les documents présentés à l'appui d'une demande d'homologation d'un contrat d'intéressement des travailleurs à l'entreprise ou d'un accord de participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise.

4.5. Documents contenant des éléments techniques et financiers sur des entreprises parties à des procédures de conclusion de marchés publics et sur leurs propositions ou leurs offres.

4.6. Documents décrivant les besoins individualisés des entreprises en personnel, tels qu'ils sont formulés auprès du service public de l'emploi.

4.7. Données recueillies à l'occasion d'enquêtes lorsqu'elles sont de nature à révéler des informations couvertes par le secret industriel et commercial relatives à des entreprises identifiables du fait du petit nombre d'unités concernées ou de la position dominante de l'une d'entre elles.

4.8. Documents scientifiques relatifs aux programmes, contrats ou travaux de recherche en cours dans les établissements d'enseignement et de recherche ou les organismes d'études sous tutelle.

5. Documents dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi :

Documents révélant l'origine des plaintes signalant aux services chargés de l'inspection du travail la méconnaissance par un employeur des dispositions du droit du travail.

Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet, W. BAUDRILLART.