Arrêté du 8 décembre 1988 relatif aux dispositions assurant la mise hors de portée des parties actives au moyen d'obstacles dans les locaux et emplacements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1989
Dernière modification : 1 janvier 1989

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour son exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment l'article 18 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Article 1
Le présent arrêté fixe la nature et les modalités de réalisation des obstacles assurant la mise hors de portée des parties actives dans les locaux et emplacements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique, telle que définie à l'article 18 du décret susvisé.
Article 2
I. - Les obstacles doivent être constitués soit par des parois pleines ou percées de trous, soit par des grillages. Les dimensions des trous ou des mailles ne doivent pas diminuer l'efficacité de la protection.
II. - Pour les matériels électriques utilisés dans des conditions d'influences externes ordinaires, sont conformes aux dispositions du I ci-dessus les enveloppes desdits matériels, ou les obstacles mis en place lors de leur installation, qui présentent :
- un degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB pour les matériels des domaines B.T.A. et B.T.B. ;
- un degré de protection minimal IP 3X ou IP XXC pour ceux des domaines H.T.A. et H.T.B.
III. - Pour les matériels électriques utilisés dans des conditions d'influences externes plus sévères, les enveloppes desdits matériels ou les obstacles mis en place lors de leur installation doivent être choisis en tenant compte de ces conditions d'influences externes.
IV. - Sauf dans les cas prévus aux articles 50 du décret susvisé et 3 du présent arrêté, il est interdit de faire cesser, pour une cause quelconque et d'une manière quelconque, la protection par les obstacles ainsi établis sans avoir au préalable mis hors tension les parties actives qu'ils ont pour objet de mettre hors de portée des travailleurs.
Le détail des opérations à effectuer pour cette mise hors tension doit figurer dans les instructions de sécurité particulières visées au II de l'article 48 du décret susvisé. Un dispositif vérificateur de l'absence de tension doit être mis à la disposition des opérateurs.
Article 3
Pour les installations du domaine B.T.A., il peut être dérogé à l'interdiction visée au IV de l'article 2 pour des motifs impérieux d'entretien, sous réserve de mettre en oeuvre des mesures permettant l'isolation permanente des travailleurs chargés dudit entretien, telles que l'emploi d'outils, gants, tabourets, tapis isolants.