Arrêté du 9 décembre 1988 fixant les dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1989
Dernière modification : 1 janvier 1989

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment les articles 22 et 27 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Article 1
Dans les locaux ou sur les emplacements de travail exclusivement réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité, si les dispositions de l'article 16 du décret susvisé ne sont pas appliquées à toutes les parties actives, les prescriptions des articles 23 à 26 dudit décret ainsi que celles du présent arrêté doivent être observées.
Article 2
Dans les locaux ou emplacements visés à l'article 1er, sont considérées comme satisfaisant aux conditions de mise hors de portée par éloignement visées à l'article 17 du décret susvisé les parties actives nues surplombant un passage de service lorsque leur distance au-dessus du sol ou plancher est au moins égale à :
2,30 mètres pour les installations des domaines B.T.A. et B.T.B. ;
2,50 mètres si la tension nominale U, telle que définie à l'article 3 du décret susvisé, est du domaine H.T.A. et d'une valeur inférieure à 30 kilovolts ;
2,60 mètres si la tension nominale U excède 30 kilovolts sans dépasser 45 kilovolts ;
2,80 mètres si la tension nominale excède 45 kilovolts sans dépasser 63 kilovolts ;
3 mètres si la tension nominale U excède 63 kilovolts sans dépasser 90 kilovolts ;
3,40 mètres si la tension nominale U excède 90 kilovolts sans dépasser 150 kilovolts ;
4 mètres si la tension nominale U excède 150 kilovolts sans dépasser 225 kilovolts ;
5,30 mètres si la tension nominale U excède 225 kilovolts sans dépasser 400 kilovolts.
7,90 mètres si la tension nominale U excède 400 kilovolts sans dépasser 750 kilovolts.
Article 3
Dans les locaux ou sur les emplacements visés à l'article 1er, sont considérés comme satisfaisant, quant à l'étendue, aux conditions de mise hors de portée par obstacle définies à l'article 18 du décret susvisé :
1° Pour les tensions du domaine B.T.A., les écrans ou grillages débordant latéralement les parties actives nues de 20 centimètres au moins de part et d'autre ;
2° Pour les tensions des domaines B.T.B., H.T.A. et H.T.B. :
a) Les écrans ou grillages verticaux qui s'élèvent du niveau du sol ou plancher jusqu'à 2 mètres au-dessus de ce niveau ; cette valeur étant portée à 2,30 mètres pour les tensions du domaine H.T.B., à moins qu'ils ne se raccordent à d'autres écrans ou grillages horizontaux ou à un plafond ;
b) Les écrans ou grillages horizontaux qui, s'ils ne se raccordent pas à un grillage ou à un écran vertical ou à une paroi, débordent d'au moins 50 centimètres l'aplomb des parties actives surplombant un passage pour les tensions du domaine H.T.A. et 80 centimètres pour celles du domaine H.T.B. ;
La distance entre les écrans ou grillages visés aux 1° et 2° ci-dessus et les parties actives nues ne doit en aucun cas être inférieure :
- pour les installations du domaine B.T.A., à 10 centimètres s'il s'agit d'un grillage ne présentant pas le degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB ou à 4 centimètres s'il s'agit d'un grillage présentant le degré de protection IP 2X ou IP XXB, ou bien d'un écran conducteur plein et rigide ;
- pour les installations du domaine B.T.B., à 20 centimètres s'il s'agit d'un grillage ne présentant pas le degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB, ou à 4 centimètres s'il s'agit d'un grillage présentant le degré de protection IP 2X ou IP XXB, ou bien d'un écran plein et rigide ;
- pour les installations du domaine H.T.A., à 30 centimètres ;
- pour les installations du domaine H.T.B., à U centimètres, U étant la valeur de la tension nominale exprimée en kilovolts, telle qu'elle est définie à l'article 3 du décret susvisé.
Pour les installations des domaines B.T.A. et B.T.B., la distance de 4 centimètres entre les parties actives nues et l'écran plein et rigide n'a pas lieu d'être respectée si cet écran est en matériau isolant répondant aux dispositions de l'article 19 du décret susvisé.
La largeur des passages aménagés entre les écrans ou grillages eux-mêmes ou entre ceux-ci et les parois de la construction ne doit pas être inférieure :
- pour les tensions des domaines B.T.A. et B.T.B., à 70 centimètres ;
- pour les tensions des domaines H.T.A. et H.T.B., à 80 centimètres.
La hauteur de passage sous l'écran ne doit pas être inférieure à 2 mètres, quel que soit le domaine de tension.