Article 1 de l'Arrêté du 21 mars 1978 RELATIF AU NOMBRE MAXIMUM DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER AU COURS D'UNE ANNEE DES CONGES NON REMUNERES PREVUS PAR L'ARTICLE L. 451-1 DU CODE DU TRAVAIL.

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/1978

Entrée en vigueur le 26 mars 1978

L'arrêté du 30 septembre 1957 fixant le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier au cours d'une année des congés prévus à l'article L. 451-1 du code du travail est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

"Le nombre maximum de salariés par établissement pouvant bénéficier au cours d'une année, allant du 1er octobre au 30 septembre suivant, des congés prévus à l'article L. 451-1 du code du travail est fixé comme suit :

"Etablissements comprenant de 1 à 500 salariés :

1 bénéficiaire par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés ;

"Etablissements comprenant de 501 à 1.000 salariés : 1 bénéficiaire de plus par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés ;

"Etablissements comprenant plus de 1.000 salariés : 1 bénéficiaire de plus par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 200 salariés."

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Entrée en vigueur le 26 mars 1978

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