Arrêté du 8 juillet 1975 RELATIF AUX CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 9 août 1975 |
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Dernière modification : | 9 août 1975 |
Code du travail L910-1. Décret 1080 1972-12-06.
En application de l'article 12 du décret n. 72-1080 du 6 décembre 1972 susvisé, les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des départements d'outre-mer peuvent constituer des commissions spécialisées pour la formation professionnelle des adultes. Ces commissions prennent l'appellation de sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes.
Lorsque le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi aura décidé la constitution de sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes, des arrêtés préfectoraux, pris après avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre,
fixeront la composition de ces sous-commissions dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après.
fixeront la composition de ces sous-commissions dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après.
Les sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes comprennent :
1. Un nombre égal de représentants des travailleurs proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et de représentants des employeurs proposés par les organisations patronales ;
2. Un ou plusieurs représentants, désignés ès qualités, des administrations ou des organismes publics ayant la responsabilité d'actions de formation professionnelle au niveau départemental ainsi qu'un représentant des services de l'emploi.