Arrêté du 2 avril 1981 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 81-171 DU 20 FEVRIER 1981 EN CE QUI CONCERNE LES MACHINES A DEGAUCHIR POUR LE TRAVAIL SUR UNE FACE DU BOIS, DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 mai 1981
Dernière modification : 8 mai 1981

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Le ministre du travail et de la participation et le ministre de l'agriculture, Vu le décret n° 81-171 du 20 février 1981 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines à dégauchir pour le travail sur une face du bois, du liège et autres matières similaires, ainsi que les protecteurs construits pour ces machines, et notamment son article 21 ; Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture entendus,

GENERALITES. :
Article 1
Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application des dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 9, 11 et 19 du décret n° 81-171 du 20 février 1981 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines à dégauchir pour le travail sur une face du bois, du liège et autres matières similaires, ainsi que les protecteurs construits pour ces machines.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES TABLES DES MACHINES A DEGAUCHIR :
DIMENSIONS MINIMALES DES TABLES. :
Article 2
Les dimensions minimales des tables des machines à dégauchir doivent être calculées suivant les formules mentionnées en annexe au présent arrêté et compte tenu des principes indiqués ci-après :
La longueur utile de la dégauchisseuse, lorsque les tables sont écartées l'une de l'autre au maximum, est déterminée par rapport à sa largeur utile ;
La longueur de la table d'entrée est établie proportionnellement à la longueur utile de la machine.
REALISATION DES LEVRES DES TABLES. :
Article 3
Les lèvres des tables des machines à dégauchir doivent être réalisées en acier d'une résilience minimale de 3,5 daJ/cm2 et d'une résistance à la traction au moins égale à 41 daN/mm2 ; à défaut, elles doivent être construites avec un matériau présentant des caractéristiques mécaniques analogues.
Lorsque les lèvres ne sont pas réalisées en acier, le constructeur doit pouvoir fournir un procès-verbal d'essais démontrant que le matériau utilisé permet de satisfaire aux conditions de sécurité prescrites à l'article 5 du décret n° 81-171 du 20 février 1981.