Article 4 de l'Arrêté du 15 mars 1948 RELATIF AUX LIAISONS ENTRE LES COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LES COMITES TECHNIQUES DE SECURITE SOCIALE.

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1948

Entrée en vigueur le 17 mars 1948

Lorsque les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité effectuent les enquêtes prévues à l'article 11 de la loi du 30 octobre 1946 , ils doivent, au préalable, se présenter au chef d'établissement ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène et de sécurité visés à l'article 2 ci-dessus.


Après avis du comité d'hygiène et de sécurité, le chef d'établissement peut appeler un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité à assister aux travaux du comité. Dans ce cas, l'inspecteur du travail doit être avisé de cette invitation, afin de lui permettre d'assister également à la réunion.


Dans les établissements occupant habituellement 500 salariés au moins, l'inspecteur du travail ainsi qu'un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité sont obligatoirement invités à la séance du comité d'hygiène et de sécurité au cours de laquelle le rapport annuel prévu par l'arrêté du 11 août 1947 sera soumis à l'approbation du comité.

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Entrée en vigueur le 17 mars 1948

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