Article 7 de l'Arrêté du 15 mars 1948 RELATIF AUX LIAISONS ENTRE LES COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LES COMITES TECHNIQUES DE SECURITE SOCIALE.

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1948

Entrée en vigueur le 17 mars 1948

En vue d'organiser la prévention dans les meilleures conditions possible, les comités d'hygiène et de sécurité peuvent demander aux comités techniques régionaux les informations et la documentation technique qui leur sont nécessaires.


Les comités techniques régionaux doivent, sur la demande des comités d'hygiène et de sécurité, communiquer à ceux-ci les renseignements permettant d'établir les taux de fréquence et de gravité propres à l'établissement et, le cas échéant, l'indication des taux de fréquence et de gravité relatifs à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie professionnelle.


Les comités d'hygiène et de sécurité ne peuvent, en aucun cas, demander la communication de renseignements intéressant la gestion administrative et financière des caisses de sécurité sociale.


Les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité n'ont pas qualité pour s'immiscer dans les questions relatives à la constitution et au fonctionnement des comités d'hygiène et de sécurité qui demeurent de la compétence exclusive des inspecteurs du travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 mars 1948

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).