Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1952
Dernière modification : 23 août 2006

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Versions du texte

Vu le décret n° 47-1592 du 23 août 1947, modifié par le décret n° 50-1121 du 9 septembre 1950, portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, et notamment les art. 31 et 31 a.

Section 1 : Dispositions communes
Article 1
Les épreuves prévues à l'art. 31 du décret du 23 août 1947, modifié par le décret du 9 septembre 1950, comprendront une épreuve statique et une épreuve dynamique. Ces épreuves seront effectuées sur l'appareil muni de tous ses accessoires.
Section 2 : Dispositions relatives aux appareils de levage non mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail
Article 2

Par. 1er - Si on désigne par Pm le poids maximum qu'il est permis de faire mouvoir par l'appareil, la charge d'épreuve sera au minimum égale à 1,5 Pm pour l'épreuve statique et 1,2 Pm pour l'épreuve dynamique.


Par. 2 - Toutefois, ces charges d'épreuves minima sont réduites respectivement à 1,33 et 1,1 Pm pour les appareils des catégories ci-dessous énumérées :

a) Palans électriques d'une force maximum de 5 tonnes ;

b) Grues mobiles sur voies ferrées, grues sur wagons, les épreuves se faisant la voie n'étant ni inclinée, ni surélevée, ni en devers ;

c) Grues sur chenilles, sur pneumatiques ou sur camions, y compris les pelles mécaniques lorsqu'elles sont équipées en grues, grues télescopiques remorquées ;

d) Sapines fixées, sapines roulantes, grues à tours fixes, grues à tours roulantes, grues pivotantes de chantiers fixes ou mobiles, petites grues, potences ;

e) Petits portiques fixes ou roulants, ponts roulants à bras lorsque ces divers appareils comportent un engin de levage mû mécaniquement ;

f) Chariots automoteurs de manutention conçus pour effectuer des opérations de levage, non mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail et élévateurs gerbeurs mobiles tels que les transtockeurs.

Article 3

Par. 1er - L'épreuve statique d'un appareil consiste à lui faire supporter la charge d'épreuve, sans le faire mouvoir, pendant une heure au moins. Au cours de l'épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l'appareil seront mesurées.


Par. 2 - L'épreuve dynamique d'un appareil consiste à faire mouvoir par lui la charge d'épreuve de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu'elle peut occuper, mais sans qu'il soit tenu compte de la vitesse obtenue ni de l'échauffement de l'appareil. Les flèches et déformations dues à l'épreuve seront mesurées s'il y a lieu.


Par. 3 - L'appareil doit subir ces deux épreuves sans défaillance. Son fonctionnement ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment des freins et limitateurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants.


Par. 4 - Le résultat des épreuves et mesures susmentionnées doit être consigné sur le registre prévu à l'art. 31 c du décret.