Article 10 de l'Arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1989
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Version09/01/1991

Entrée en vigueur le 9 janvier 1991

Modifié par : Arrêté 1990-12-04 art. 1 JORF 9 janvier 1991

Par dérogation à l'article 31 b, alinéa 1er, du décret du 23 août 1947 susvisé, le chef d'établissement, lorsqu'il s'agit des épreuves avant mise en service d'un chariot neuf ou d'un chariot usagé n'ayant pas déjà fait l'objet d'une utilisation effective dans un des Etats membres des communautés européennes prévues par l'article 31, alinéa 1er, dudit décret, est dispensé de faire effectuer l'épreuve statique et l'épreuve dynamique définies par les articles 8 et 9 ci-dessus à condition que le constructeur les ait effectuées et qu'il fournisse au chef d'établissement le rapport prévu par l'article 11 ci-après.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1991

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