Arrêté du 18 octobre 1985 fixant une date limite d'utilisation et définissant les conditions d'utilisation de deux appareils portatifs de radiographie gamma industrielle (marque CGR ou HBS, modèles GAM 80, GAM 120)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 novembre 1985
Dernière modification : 23 août 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 233-5, R. 233-78 et R. 233-83 ;
Vu l'article 1er et l'article 25 du décret n° 85-968 du 27 août 1985 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Article 1

Les appareils portatifs de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma de marque CGR ou HBS, type GAM 80 et GAM 120, ne doivent pas être utilisés au-delà du 31 décembre 1989 et doivent pour être utilisés, satisfaire aux prescriptions des articles ci-après. Toutefois, les appareils satisfaisant aux prescriptions des articles ci-après et rendus conformes à la norme NF M 60-551 (publication 1983) peuvent être utilisés au-delà de cette date.

Article 2
Les projecteurs de ces appareils doivent, pour être utilisés, présenter, à la date du premier rechargement suivant la publication du présent arrêté, les aménagements de sécurité ci-après :
- la fixation de chaque flasque doit comprendre au moins une vis à tête spéciale pour éviter tout démontage autre que ceux effectués par un technicien autorisé ;
- pour utilisation après le 31 décembre 1987, le sélecteur de mode de fermeture de l'obturateur doit être supprimé : la possibilité de fermeture provoquée manuellement doit être exclue, la fermeture automatique à la rentrée de la source étant seule conservée.
Article 3
Les projecteurs, porte-source, télécommandes, gaines d'éjection, dispositifs d'irradiation doivent être soumis à des révisions générales préventives périodiques, au moins une fois par an, exécutées par des techniciens dûment qualifiés.
Lors de chaque révision, toute pièce dont l'état pourrait engendrer une défaillance susceptible de créer un risque doit être remplacée avant remise en service.