Arrêté du 16 octobre 1985 fixant une date limite d'utilisation et définissant les conditions d'utilisation d'un appareil portatif de radiographie gamma industrielle (marque Nuclear, modèle SU 100 S ou SU 100 V)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 novembre 1985
Dernière modification : 23 août 2006

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 18 octobre 1991, 86050, publié au recueil Lebon

Rejet — 

En l'absence de réglementation d'urbanisme en vigueur à la date de ses décisions, le maire de M'zamboro n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tenait des articles L.131-1 à L.131-12 du code des communes, rendus applicables à Mayotte par l'ordonnance du 24 avril 1977, en interdisant par arrêté du 16 octobre 1985 à M. M., pour y assurer la sûreté et la commodité du passage, d'édifier une construction sur une place publique créée au village de Mamjago par la délibération attaquée du conseil municipal.

 

2Conseil d'Etat, 6 SS, du 17 novembre 1995, 115696, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 1989 en tant que ce jugement, d'une part, n'a fait que partiellement droit à ses conclusions dirigées contre les arrêtés du ministre des affaires sociales et de l'emploi, procédant à son classement dans le corps des inspecteurs du travail, d'autre part, a fixé au 12 février 1987 le point de départ des intérêts légaux sur les sommes que l'administration doit lui verser à titre de complément de traitement, et enfin, a rejeté ses conclusions tendant à la révision du taux des primes attribuées au titre du 4 e trimestre 1985 et de l'année 1986 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 233-5, R. 233-78 et R. 233-83 ;
Vu les articles 1er et 25 du décret n° 85-968 du 27 août 1985 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Article 1

Les appareils portatifs de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma de marque Nuclear, type télétron SU 100 S ou SU 100 V, ne doivent pas être utilisés au-delà du 31 décembre 1989 et doivent, pour être utilisés, satisfaire aux prescriptions ci-après. Toutefois, les appareils satisfaisant aux prescriptions des articles ci-après et rendus conformes à la norme NF M 60-551 (publication 1983) peuvent être utilisés au-delà de cette date.

Article 2
Les projecteurs de ces appareils doivent, pour être utilisés, présenter, à la date du premier rechargement suivant la publication du présent arrêté, les aménagements de sécurité ci-après :
- la protection du conduit de stockage, côté éjection, sera assurée par un volet à ressort se mettant automatiquement en place dès le désaccouplement du dispositif qui lui est raccordé ;
- la protection du conduit de stockage, côté télécommande, sera assurée par un bouchon amovible solidement attaché au projecteur ;
- la fixation de chaque flasque comprendra au moins une vis à tête spéciale nécessitant un outil spécial pour éviter tout démontage autre que ceux à effectuer par un technicien autorisé.
Article 3
Les projecteurs, porte-source, télécommandes, gaines d'éjection, dispositifs d'irradiation doivent être soumis à des révisions générales préventives périodiques, au moins une fois par an, exécutées par des techniciens dûment qualifiés.
Lors de chaque révision, toute pièce dont l'état pourrait engendrer une défaillance susceptible de créer un risque doit être remplacée avant remise en service.