Arrêté du 11 août 1972 relatif aux sources radioactives scellées destinées à la télégammathérapie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 août 1972
Dernière modification : 21 juillet 1994

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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 4 octobre 2012, n° 10/01093

Infirmation — 

[…] Z X a demandé au Ministère de la Défense de revaloriser la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée au taux de 20 % à titre définitif par un arrêté du 11 août 1972 afin qu'elle soit établie sur la base du taux associé au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale. À la suite d'une lettre d'attente qui lui a été adressée par l'administration le 25 septembre 2008, M. […]

 

2Conseil d'Etat, Section, du 1 février 1980, 08048, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] En fixant, par arrêté du 11 août 1972, le débit d'exposition minimum des sources radioactives destinées à la télégammathérapie, il n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conditions propres à satisfaire aux exigences de cette thérapeutique [RJ1]. [2] Les autorisations d'utilisation de sources radioactives destinées à la télégammathérapie, accordées par le ministre de la Santé dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article R.5234 du code de la santé publique, peuvent être révoquées dans l'intérêt de la santé publique. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de la santé publique,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 5234 et R. 5237 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels,
Article 1
L'autorisation relative au chargement ou rechargement d'un appareil de télégammathérapie ne peut être accordée que pour une source scellée de cobalt 60 donnant un débit de dose égal ou supérieur à 2.000 rads (20 grays) par heure à un mètre.
Article 2
L'autorisation de détenir et d'utiliser des sources radioactives scellées destinées à la télégammathérapie ne peut être maintenue que pour des sources donnant un débit d'exposition au moins égal à 1.300 rads (13 grays) par heure à un mètre.
Article 3
Des dérogations aux dispositions précédentes ne peuvent être accordées qu'à certaines installations expérimentales implantées dans des centres hospitalo-universitaires, ou centres de lutte contre le cancer, après avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.