Arrêté du 2 décembre 1986 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 avril 1987 |
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Dernière modification : | 29 janvier 1988 |
Le ministre de l'agriculture,
Sur le rapport du directeur des affaires sociales,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 233-5, R. 233-50 et R. 233-83 à R. 233-123 ;
Vu le décret n° 86-594 du 14 mars 1986 modifiant certaines dispositions du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 81-293 du 31 mars 1981 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les arbres de transmission à cardans à usage agricole ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Le présent arrêté vise la protection des éléments de jonction des arbres de transmission à cardans à usage agricole au tracteur agricole ou forestier et à la machine agricole ou forestière, au sens de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Cette protection est constituée d'un bouclier du côté du tracteur et d'un carter du côté de la machine.
Le bouclier de protection du tracteur ainsi que le carter de protection de la machine doivent être conçus de telle façon que l'usage et l'entretien du tracteur ou de la machine n'en soient pas gênés.
L'entretien du tracteur ou de la machine doit pouvoir se faire sans enlever l'élément protecteur indiqué à l'article 2 ci-dessus.