Arrêté du 2 février 1989 portant dérogation aux prescriptions des articles 11 et 16 du décret du 14 novembre 1988 pour l'utilisation des installations de pêche à l'électricité

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 mars 1989
Dernière modification : 10 mars 1989

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement,

Sur le rapport du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et du directeur de la protection de la nature,

Vu l'article 57 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Article 1

Par dérogation aux prescriptions des articles 11 et 16 du décret du 14 novembre 1988 susvisé relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, l'utilisation des installations de pêche à l'électricité destinées à la capture des poissons, qu'elles fonctionnent ou non à poste fixe, est subordonnée au respect de l'ensemble des mesures compensatrices suivantes :


1° Les tensions nominales mises en jeu ne doivent pas dépasser 1 000 volts (valeur crête). L'usage du courant alternatif comme courant de sortie est interdit. Seuls sont autorisés des courants unidirectionnels, du type continu lisse, du type redressé ou du type impulsionnel.


2° Le générateur de courant comprenant les différents matériels et appareils matériellement réunis en un seul ensemble ou en plusieurs sous-ensembles doit être constitué de l'une des manières suivantes :


a) Une batterie d'accumulateurs autonome associée à un dispositif de conversion. La batterie ne doit alors être rechargée qu'en dehors des périodes d'utilisation du dispositif de pêche ;


b) Ou bien un groupe moteur thermique-générateur de courant continu ;


c) Ou bien un groupe moteur thermique-générateur de courant alternatif associé à un dispositif redresseur ;


d) Ou bien un transformateur de séparation alimenté par une distribution basse tension et associé à un dispositif redresseur. Le transformateur doit être conforme à la norme française NF C 52-220 ou aux normes européennes et étrangères reconnues équivalentes ou présenter les mêmes garanties de sécurité que celles exigées par ces normes.


3° L'installation doit comporter au niveau du générateur les dispositifs de sécurité suivants :


a) un interrupteur d'arrêt d'urgence, placé sur le générateur et aisément reconnaissable, situé le plus en amont possible du circuit électrique et permettant de couper en une seule manoeuvre tous les conducteurs actifs :


- du circuit d'alimentation du dispositif de conversion dans le cas visé en 2° a ci-dessus ;


- du circuit de sortie du générateur de courant continu dans le cas visé en 2° b ci-dessus ;


- du circuit de sortie de l'alternateur dans le cas visé en 2° c ci-dessus ;


- du circuit d'alimentation du transformateur de séparation dans le cas visé en 2° d ci-dessus.


b) Un contacteur électromagnétique permettant la mise sous tension et hors tension, à distance et d'une manière simultanée, des conducteurs actifs du circuit de sortie du générateur. La bobine de ce contacteur doit être alimentée en très basse tension de sécurité et l'isolation entre cette bobine et les contacts principaux prévue en conséquence. Ce contacteur devra être adapté à la nature, à la tension et à l'intensité du courant du circuit sur lequel il est installé et être choisi parmi les catégories normalisées pour maintenir dans le temps une sécurité de fonctionnement maximale ;


c) Un dispositif indicateur de la présence de tension connecté à la sortie du générateur, aux bornes de branchement des câbles d'anode et de cathode.


4° La protection contre les contacts indirects de l'ensemble ou des différents sous-ensembles constitutifs du générateur doit être assurée conformément aux articles 414-1 ou 414-2 de la norme française NF C 15-100 ou à l'article 413-2 de la publication CEI 36-4-41 (HD 384-4-41) : "Protection par emploi des matériels de classe II" ou par isolation équivalente. L'ensemble des matériels doit présenter les degrés minimaux de protection équivalant aux degrés IP 24 au sens de la norme française NF C 20-010 (CEI 529-HD 365) et présenter un degré de protection contre les chocs mécaniques correspondant aux conditions normales d'emploi.


Les boîtiers et revêtements protecteurs ne peuvent être ouverts ou démontés qu'à l'aide d'outils.


5° Le dispositif porte-anode manuel utilisé dans les installations doit comporter les accessoires suivants :


a) Un manche en matériau isolant, léger et présentant une bonne résistance mécanique aux chocs, à l'une des extrémités duquel est fixée l'anode. La longueur de ce manche doit être suffisante pour éviter le risque de contact entre l'anode et l'opérateur (par exemple 1,50 m) ;


b) Un interrupteur de commande de sécurité, dit au sens normatif :

"Pour services fréquents, pour circuits selfiques, à distance normale d'ouverture des contacts et à fermeture momentanée", fixé sur le manche près de l'extrémité opposée à l'anode de manière à être facilement tenu pressé par l'opérateur ;


c) Un connecteur de raccordement du câble d'alimentation ; le connecteur peut soit être fixé directement à l'extrémité du manche opposé à l'anode, soit être situé sur le câble lui-même à une distance au plus égale à 10 cm de l'extrémité du manche.


L'ensemble du dispositif porte-anode visé au 5° ci-dessus (manche, interrupteur de commande et connecteur assemblés) doit présenter, après montage, le degré minimal de protection IP X7 au sens de la norme NF C 20-010 (CEI 529- HD 365).


6° Lorsque le porte-anode manuel répondant aux spécifications ci-dessus est inadapté à certaines conditions particulières de pêche, il est admis que ce dispositif porte-anode manuel ne comporte pas l'interrupteur de commande de sécurité visé en 5° b ci-dessus, sous réserve qu'un interrupteur de mêmes caractéristiques soit utilisé par un opérateur affecté à cette seule fonction, et sous réserve que ce préposé soit le chef d'équipe visé en 9° a ci-dessous et qu'il veille à garder tous les opérateurs sans exception dans son champ de vision direct.


7° La mise sous tension du circuit de sortie du générateur doit être commandée par un système de télécommande à sécurité positive constitué par le contacteur électromagnétique visé en 3° b ci-dessus, l'interrupteur de commande de sécurité visé en 5° b ci-dessus et un dispositif de transmission. L'ensemble ne doit mettre en jeu que des tensions répondant aux règles de la très basse tension de sécurité et limitées à 12 volts.


Le mode de transmission peut être conçu de l'une des manières suivantes :


a) Par conducteurs supplémentaires ; le câble d'anode doit alors inclure deux conducteurs supplémentaires isolés pour la même tension que le conducteur d'anode ;


b) Ou bien par ondes électromagnétiques ; l'émetteur peut être incorporé ou non au manche porte-anode. Dans le cas où il n'est pas incorporé, la liaison entre l'émetteur et l'interrupteur de commande de sécurité doit être réalisée à l'aide d'un câble du type HO7 RN-F ou bien présenter des caractéristiques mécaniques et électriques au moins équivalentes. Dans tous les cas, le récepteur doit être matériellement solidaire du générateur visé en 2° et 3° ci-dessus.


c) Ou bien par transmission codée avec onde porteuse ; l'émetteur et le récepteur doivent répondre aux prescriptions du paragraphe b ci-dessus mais, dans ce cas, le signal de commande doit être injecté sur le conducteur d'anode par un dispositif assurant une double isolation entre les deux circuits.


8° Les câbles d'anode et de cathode doivent être du type HO7 RN-F ou bien présenter des caractéristiques mécaniques et électriques au moins équivalentes, les conducteurs étant d'une section minimale de 2,5 millimètres carrés cuivre. Le connecteur visé en 5° c ci-dessus et les prolongateurs éventuels doivent être réalisés en matière isolante et présenter, après raccordement, le degré minimal de protection IP X7.


Les tambours des enrouleurs doivent être en matière isolante et l'ensemble de l'enrouleur équipé de son câble doit répondre aux conditions de la classe II et présenter les degrés minimaux de protection IP 24.


9° Le chef d'établissement doit veiller à l'application des consignes suivantes :


a) La pêche à l'électricité ne doit être pratiquée que par une équipe placée sous l'autorité d'une personne spécialement désignée pour veiller à l'application des mesures de sécurité ;


b) Tous les travailleurs présents sur le chantier de pêche doivent être équipés de bottes, cuissardes ou pantalons de pêche isolants pour la tension mise en jeu, et ceux qui participent à la capture du poisson ou à la manipulation de l'appareillage électrique doivent être, de plus, munis de gants isolants ;


c) Le raccordement des câbles et des électrodes et l'immersion de la cathode ne doivent être effectués que lorsque le générateur est hors tension (interrupteur d'arrêt d'urgence en position "arrêt". La même règle est applicable à tout déplacement des générateurs, à l'exception des générateurs du type décrit en 2° a ci-dessus lorsqu'ils sont utilisés fixés au dos de l'opérateur.


Dans le cas où l'on utilise plusieurs enrouleurs de câble, il est admis que ces enrouleurs supplémentaires puissent être connectés ou déconnectés, l'interrupteur d'arrêt d'urgence étant en posititon "marche", sous la réserve expresse que le circuit de sortie du générateur soit hors tension, contacteur de télécommande ouvert par suite du relâchement de la pression sur l'interrupteur de commande de sécurité. Cette procédure simplifiée implique :


- que le préposé à l'interrupteur de commande de sécurité soit le chef d'équipe visé en a ci-dessus ;


- que ce préposé donne explicitement son autorisation immédiatement avant chaque connection ou déconnection des enrouleurs ;


- que ces opérations se déroulent dans son champ de vision direct.


d) L'interrupteur de commande de sécurité qui commande la mise sous tension du circuit de sortie ne doit être fermé que lorsque l'anode est immergée ;


e) L'interrupteur d'arrêt d'urgence visé au 3° a ci-dessus doit être ouvert dès l'arrêt de l'opération de pêche ;


f) L'usage des barques métalliques est interdit pour la pratique de la pêche à l'électricité ;


g) Un travailleur ne doit être désigné pour faire partie d'une équipe de pêche à l'électricité qu'après que son employeur s'est assuré de la formation acquise par ce travailleur sur les règles de sécurité à observer pour les opérations de pêche et sur les manoeuvres à effectuer en cas d'accident ;


h) L'équipe de pêche doit comporter, au minimum, deux membres ayant reçu une formation pour administrer les premiers soins aux victimes d'accidents électriques, y compris la pratique de la respiration artificielle ;


i) L'approche du chantier de pêche doit être interdite à toute personne ne satisfaisant pas aux dispositions du paragraphe b ci-dessus ;


j) Les installations de pêche à l'électricité sont maintenues en parfait état de sécurité et vérifiées annuellement par un organisme choisi par le chef d'établissement sur une liste agréée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Article 2
Les prescriptions a, b, e, f, g, h, i et j du 9° de l'article 1er du présent arrêté sont immédiatement applicables aux opérations de pêche à l'électricité.
Les prescriptions c et d du 9° de l'article 1er du présent arrêté sont applicables en même temps que les prescriptions prévues aux deux alinéas suivants du présent article.
Les installations neuves de pêche à l'électricité mises en service à partir du premier jour du treizième mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel doivent répondre intégralement aux dispositions des prescriptions prévues aux 1° à 8° de l'article 1er.
La mise en oeuvre des prescriptions prévues aux 1° à 8° de l'article 1er est applicable à toute installation à compter du premier jour du vingt-cinquième mois suivant la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
Article 3
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de la protection de la nature du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
H.-P. CULAUD
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature,
F. LETOURNEUX