Arrêté du 8 avril 1959 relatif à l'institution de comités paritaires d'hygiène et de sécurité dans les ports maritimes et fluviaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 août 1959
Dernière modification : 1 mars 2009

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 décembre 1976, 75-40.629, Publié au bulletin

Cassation — 

Selon l'article 8 de l'annexe I de la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958, étendue par arrêté du 8 avril 1959, en cas de démission du salarié la durée du préavis est d'une semaine et les heures d'absence pour recherche d'emploi ne sont pas, en principe, rémunérées.

 

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Versions du texte

Le ministre du travail, Vu l'article 8, paragraphe 2 du décret du 1er août 1947 relatif à l'institution de comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements soumis aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II du code du travail ;
Sur le rapport du maître des requêtes au Conseil d'Etat, directeur général du travail et de la main-d'oeuvre.
Article 1

Dans les conditions fixées par les articles ci-après, il est institué dans chaque port maritime ou fluvial un comité paritaire d'hygiène et de sécurité.


L'action de ce comité s'étend aux entreprises visées par l'article 1er du décret du 14 octobre 1936 déterminant les modalités d'application de la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés.


L'affiliation à ce comité est obligatoire pour toutes les entreprises susvisées. Cette affiliation est constatée par le paiement de la cotisation prévue par l'article 9 du présent arrêté.

Article 2

Le comité paritaire d'hygiène et de sécurité comprend en nombre égal des représentants des employeurs et des représentants des salariés désignés pour une durée de deux ans par les organisations locales patronales et ouvrières représentatives.

Le nombre des représentants susvisés est fixé comme suit :

Trois représentants dont un agent de maîtrise dans les ports occupant au plus 1. 000 dockers titulaires de la carte de professionnel ou de la carte d'occasionnel ;

Quatre représentants dont deux agents de maîtrise dans les ports occupant plus de 1. 000 dockers titulaires de la carte de professionnel ou de la carte d'occasionnel.

Des membres suppléants en même nombre sont désignés dans les mêmes conditions.

Les membres du comité paritaire d'hygiène et de sécurité sont choisis parmi les personnes exerçant depuis cinq ans au moins une profession ou un métier se rattachant aux activités des entreprises visées par l'article 1er ci-dessus.

Le directeur du port ou le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement responsable est chargé de suivre l'activité du comité et joue le rôle d'arbitre en cas de nécessité.

En outre, sont invités à participer aux travaux du comité :

Le représentant des services locaux de la marine marchande ;

Un représentant du service de l'outillage du port ;

Un représentant de la Société nationale des chemins de fer français (s'il existe des voies ferrées dans l'enceinte portuaire) ;

Un ingénieur-conseil de la caisse régionale dans le ressort territorial de laquelle se trouve le port :

Le médecin du travail ;

La conseillère du travail s'il en existe une.

Le comité peut faire appel à la collaboration de toute autre personne qui lui paraîtrait spécialement qualifiée en matière de prévention des accidents du travail.

Les membres du comité ainsi que les agents salariés qu'il occupe sont tenus de ne rien révéler des secrets dont ils auront connaissance dans l'accomplissement de leur mission.

Article 3

Un président employeur et un vice-président salarié sont élus chaque année et sont rééligibles.