Arrêté du 25 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 65-1 ET 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIFS A L'ADOPTION DES PUPILLES DE L'ETAT ET AU CONTROLE DES OEUVRES ET INTERMEDIAIRES D'ADOPTION.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 février 1967
Dernière modification : 1 février 1967

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Décisions6


1ASN, décision n° 2009-DC-0156 de l'ASN du 15 septembre 2009

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[…] Vu l'arrêté ministériel du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ; […]

 

2ASN, décision n° 2009-DC-0155 de l'ASN du 15 septembre 2009

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[…] Vu la déclaration dexistence du Commissariat à lénergie atomique n° 68-003 du 8 janvier 1968 des installations nucléaires de base créées antérieurement au 1er novembre 1967, date dentrée en vigueur des arrêtés du 6 décembre 1966 et du 25 janvier 1967 et notamment du laboratoire dessais sur combustibles irradiés (LECI INB n°50) et du laboratoire de haute activité (LHA INB n°49) situés sur le centre détudes nucléaires de Saclay ; 1/7 Vu le décret du 14 juin 1971 autorisant le Commissariat à lénergie atomique à apporter une modification aux installations du centre détudes nucléaires de Saclay par laménagement dune zone de gestion de déchets solides radioactifs (INB n°72) ; […]

 

3ASN, décision n° 2023-DC-0752 de l'ASN du 11 avril 2023

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[…] Vu le décret n° 2004-25 du 8 janvier 2004 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à modifier l'installation nucléaire de base n° 35 (INB n° 35) dénommée zone de gestion des effluents liquides radioactifs du centre d'études nucléaires de Saclay (Essonne) ; Vu le décret n°2008-979 du 18 septembre 2008 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n°49 (INB n°49) dénommée laboratoire de haute activité implantée sur le centre du Commissariat à l'énergie atomique de Saclay et située sur le territoire de la commune de Saclay (département de l'Essonne) ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Décret 44 1967-01-12 ART. 4. Décret 45 1967-01-12 ART. 1, 5, 6 ET 7.

Article 1
Les dispositions de l'arrêté du 3 juillet 1963 relatif au contrôle des centres d'adoption sont remplacées par les dispositions du présent arrêté.
Article 2
Les personnes ou associations visées à l'article 1er du décret n° 67-45 du 12 janvier 1967 pris pour l'application des articles L. 225-11, L. 225-12, L. 225-13 et L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles doivent joindre à la demande d'autorisation adressée au préfet de leur résidence ou de leur siège les pièces et renseignements suivants :
1. S'il s'agit d'un particulier : un bulletin de naissance et le casier judiciaire de l'intéressé ainsi qu'un curriculum vitae indiquant les professions exercées pendant les dix dernières années.
S'il s'agit d'une association : la date de déclaration au Journal officiel, les statuts, la liste des membres du conseil d'administration.
Dans tous les cas :
2. Le casier judiciaire de la personne responsable des placements ainsi qu'un curriculum vitae indiquant les professions qu'elle a exercées pendant les dix dernières années.
3. Une note précisant :
La ou les régions dans lesquelles les placements seront effectués ; les nom, adresse, âge et qualité des personnes chargées de la conduite des mineurs et de la surveillance des placements ; pour chacune d'elles sera produit séparément, dans les conditions ci-dessous précisées, un certificat datant de moins de trois mois attestant qu'aucune inaptitude à l'exercice d'une activité auprès d'enfants n'a été constatée après, notamment, un examen radiologique pulmonaire, pratiqué dans un dispensaire antituberculeux et établissant l'absence de toute affection tuberculeuse, à l'exception de séquelles anciennes et cicatricielles dont l'épreuve du temps a confirmé l'innocuité :
Les nom et adresse du médecin dont la personne ou l'association s'est assuré le concours et à qui seront obligatoirement adressés, conformément aux règles du secret médical, les certificats prévus au présent article et à l'article 5 du décret précité du 12 janvier 1967 :
Les possibilités d'hébergement offertes aux mineurs en attente de placement ;
Les conditions financières de fonctionnement des services administratifs, du service d'hébergement des mineurs en attente de placement et du service de surveillance ;
Le bilan financier de l'activité exercée au cours de l'exercice écoulé (s'il y a lieu) et un projet de budget pour l'exercice en cours.
4. Les demandeurs doivent en outre s'engager à signaler dans les huit jours toute modification affectant la composition du personnel et les modalités du fonctionnement initialement prévues et à faire subir chaque année au personnel chargé de la conduite des mineurs et de la surveillance des placements un examen médical dans les conditions prévues au 3. ci-dessus.
Article 3
Le préfet saisi de la demande fait procéder à son instruction par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, qui effectue les enquêtes nécessaires en liaison avec le médecin inspecteur départemental de la santé. A ce dernier sont adressés, par le médecin dont la personne ou l'association s'est assuré le concours, les certificats médicaux prévus à l'article 2 (3.) ci-dessus. Il informe de leurs conclusions le préfet compétent pour prononcer l'autorisation ou le refus.
L'instruction terminée, le conseil départemental de protection de l'enfance est saisi pour avis, conformément aux articles L. 225-11, L. 225-12, L. 225-13 et L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles.