Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 24 juillet 1957 |
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Dernière modification : | 1 février 2012 |
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population,
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 31,
Chaque établissement public ou privé qui reçoit pour leur observation, leur éducation ou leur rééducation soit en internat, soit sous diverses formes d'externat, soit en foyer, soit concurremment sous plusieurs de ces régimes, des mineurs bénéficiaires des dispositions du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale (1) requérant à la fois des soins, une éducation spécialisée, éventuellement une formation professionnelle adaptée à leur état doit, pour les mineurs au-dessus de trois ans, répondre aux conditions d'installation et de fonctionnement prévues par le présent arrêté.
Titre Ier : Conditions d'installation des établissements.
Le terrain d'assiette de l'établissement doit être suffisamment étendu pour permettre l'installation des terrains de jeux, d'un plateau d'éducation physique, de jardins et d'espaces verts.
Il doit être calculé sur la base minimale d'un hectare pour 50 places d'internat, non compris les surfaces bâties, les terrains de jeux et d'éducation physique.
Toutefois, des dérogations pourront être accordées en application de l'article 88 ci-après, pour les établissements qui doivent être installés dans les grands centres urbains.
Il doit être calculé sur la base minimale d'un hectare pour 50 places d'internat, non compris les surfaces bâties, les terrains de jeux et d'éducation physique.
Toutefois, des dérogations pourront être accordées en application de l'article 88 ci-après, pour les établissements qui doivent être installés dans les grands centres urbains.
Les bâtiments doivent être convenablement orientés, protégés des vents dominants et largement ensoleillés ; en aucun cas ne seront admis des locaux présentant un aspect carcéral.