Arrêté du 29 août 1986 portant application de l'article 9 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 septembre 1986
Dernière modification : 2 septembre 2007

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Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le décret n° 56-535 du 12 juin 1956, modifié par le décret n° 68-912 du 15 octobre 1968, portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examen ou de concours ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983, modifié et complété par le décret n° 85-1227 du 19 novembre 1985, portant statut des internes en médecine et en pharmacie, et notamment son article 9,
Article 1
Les internes en médecine et en pharmacie visés à l'article 1er du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié susvisé peuvent participer en dehors de leurs obligations de service à l'enseignement, à la formation des personnels des établissements hospitaliers et aux jurys de concours.
Article 2
La mission exercée par les internes dans le cadre de l'article 1er ci-dessus fait l'objet d'une décision du directeur général du centre hospitalier régional auquel ils sont rattachés administrativement, après avis du directeur de l'établissement où ils exercent. La décision susmentionnée précise notamment la nature et la durée de la mission ainsi dévolue aux internes concernés et la rémunération correspondante déterminée conformément à l'article 5 ci-après.
Article 3
La formation et les enseignements concernés sont les suivants :
Sages-femmes : diplôme d'Etat ;
Infirmiers : diplôme d'Etat ;
Puéricultrices : diplôme d'Etat ;
Aides-anesthésistes : certificat d'aptitude aux fonctions ;
Infirmières de salle d'opération : certificat d'aptitude aux fonctions ;
Cadres infirmiers : certificat ;
Infirmiers de secteur psychiatrique : diplôme ;
Cadres infirmiers de secteur psychiatrique : certificat ;
Ergothérapeutes : diplôme d'Etat ;
Masseurs-kinésithérapeutes : diplôme d'Etat ;
Pédicures-podologues : diplôme d'Etat ;
Laborantins d'analyses médicales : diplôme d'Etat ;
Manipulateurs d'électroradiologie : diplôme d'Etat ;
Psychomotriciens : diplôme d'Etat ;
Cadres masseurs-kinésithérapeutes : certificat ;
Cadres manipulateurs d'électroradiologie : certificat ;
Cadres ergothérapeutes : certificat ;
Cadres sages-femmes : certificat ;
Ambulanciers : diplôme d'Etat d'ambulancier.
Les internes peuvent également contribuer dans les conditions prévues par le présent arrêté aux diverses actions de formation professionnelle et de formation permanente organisées au bénéfice des personnels des établissements hospitaliers.
Les formations et enseignements visés au présent article peuvent être dispensés soit dans les écoles gérées par des établissements d'hospitalisation publics, soit dans des écoles privées ayant passé convention avec des établissements d'hospitalisation publics.