Arrêté du 4 mars 1959 fixant les conditions de participation des caisses primaires de sécurité sociale aux frais de cures thermales.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 mars 1959
Dernière modification : 6 mars 1959

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Le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 283 modifié et son article L. 400 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, et notamment ses articles 5 et 20 ;
Vu l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 portant loi de finances rectificative pour 1959, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 45-0179, modifié du 29 décembre 1945, portant règlement d'administration publique, et notamment son article 115 ;
Vu le décret n° 46-1378, modifié du 8 juin 1946, portant règlement d'administration publique, et notamment son article 130,
Article 1
La participation forfaitaire des caisses primaires de sécurité sociale aux frais de cure thermale de leurs adhérents est assurée au moyen de quatre prestations supplémentaires, régulièrement inscrites au règlement intérieur de chaque caisse primaire, dans les conditions prévues au Code de la sécurité sociale et aux décrets n° 45-0179 du 29 décembre 1945 et n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application dudit code.
Ces quatre prestations correspondent respectivement :
a) Aux frais d'honoraires médicaux dus pour la surveillance médicale de la cure ;
b) Aux frais de traitement dans un établissement thermal public ou privé agréé ;
c) Aux frais de séjour dans la station ;
d) Aux frais de déplacement du bénéficiaire de la cure, et, éventuellement, de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé.
Article 2

Le forfait relatif aux frais d'honoraires pour surveillance médicale de la cure est fixé, pour chaque station, par convention passée entre les organismes de sécurité sociale et le syndicat des médecins intéressés.

Cette convention, qui doit prévoir l'opposabilité des tarifs aux praticiens, est approuvée par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 3
Des conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et les établissements thermaux fixent la nature et le montant des traitements thermaux susceptibles d'être pris en charge par les caisses primaires dans chaque établissement.