Article 1 de l'Arrêté du 25 novembre 1985 déterminant la nature et les conditions d'utilisation des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence dont doivent disposer certains établissements hospitaliers.

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Version25/11/1985
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Version02/09/2007

Entrée en vigueur le 2 septembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007

Les moyens mobiles de secours et de soins d'urgence dont disposent les établissements hospitaliers visés à l'article 11 du décret du 17 avril 1980 susvisé comprennent :


a) Une ou plusieurs équqipes composées notamment des catégories de personnel suivantes :

- médecin, interne ;

- étudiant hospitalier ;

- infirmier diplômé d'Etat ;


- conducteur ambulancier titulaire du diplôme d'Etat d'ambulancier.


b) Des moyens de transport appartenant aux catégories suivantes :


1. Transport terrestre :


- ambulance de soins et de secours d'urgence conforme aux normes NF S 64-021 homologuées par arrêté du 2 juin 1971 ;


- véhicule de transport sanitaire conforme aux normes définies en annexe I, titre II, du décret du 27 mars 1973 ;


- véhicule médical léger d'intervention destiné au transport de l'équipe médicale et de son matériel sur les lieux d'une détresse (V.M.L.) ;


2. Eventuellement, transport aérien, hélicoptères et avions conformes aux normes définies en annexe II du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 ;


3. Eventuellement, transport maritime permettant la prise en charge médicalisée d'un malade ou d'un blessé.

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