Arrêté du 17 novembre 1986 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires prévues par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976 modifiant le décret du 31 décembre 1941
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 20 décembre 1986 |
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Dernière modification : | 20 décembre 1986 |
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu le décret du 31 décembre 1941 relatif aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport de corps, notamment son article 4-2 (2°), modifié par les décrets n° 47-2057 du 20 octobre 1947, n° 59-1231 du 24 octobre 1959 et n° 76-435 du 18 mai 1976 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Les corps des personnes décédées des maladies contagieuses limitativement énumérées comme suit doivent faire l'objet des précautions particulières ci-après exposées :
1° Doivent être déposés en cercueil hermétique équipé d'un système épurateur de gaz, immédiatement après le décès, en cas de décès à domicile, et avant la sortie de l'établissement en cas de décès à l'hôpital, les corps des personnes décédées :
- de variole et autres orthopoxviroses ;
- de choléra ;
- de charbon ;
- de fièvres hémorragiques virales.
2° Doivent être déposés en cercueil simple immédiatement après le décès, en cas de décès à domicile, et avant la sortie de l'établissement en cas de décès à l'hôpital, les corps des personnes décédées :
- de peste ;
- d'hépatite virale, sauf hépatite A confirmée ;
- de rage ;
- du S.I.D.A.
1° Doivent être déposés en cercueil hermétique équipé d'un système épurateur de gaz, immédiatement après le décès, en cas de décès à domicile, et avant la sortie de l'établissement en cas de décès à l'hôpital, les corps des personnes décédées :
- de variole et autres orthopoxviroses ;
- de choléra ;
- de charbon ;
- de fièvres hémorragiques virales.
2° Doivent être déposés en cercueil simple immédiatement après le décès, en cas de décès à domicile, et avant la sortie de l'établissement en cas de décès à l'hôpital, les corps des personnes décédées :
- de peste ;
- d'hépatite virale, sauf hépatite A confirmée ;
- de rage ;
- du S.I.D.A.
La pratique des soins de conservation est interdite sur les corps des personnes décédées de l'une des maladies énumérées à l'article 1er.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique des autopsies à visées scientifiques dans les établissements agréés à cet effet figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé. Il convient de respecter les précautions qui s'imposent en matière d'hygiène et de désinfection du local d'autopsie.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique des autopsies à visées scientifiques dans les établissements agréés à cet effet figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé. Il convient de respecter les précautions qui s'imposent en matière d'hygiène et de désinfection du local d'autopsie.
Le transfert des corps, mis en bière dans les conditions prévues à l'article 1er, dans un autre cercueil, n'est pas autorisé.