Arrêté du 15 septembre 1955 relatif à la délivrance aux médecins et aux vétérinaires d'échantillons médicaux contenant des substances vénéneuses du tableau B (Stupéfiants)
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 21 septembre 1955 |
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Dernière modification : | 21 septembre 1955 |
Le ministre de la santé publique et de la population,
Vu les articles 551 et 627 du code de la santé publique ;
Vu le décret du 19 novembre 1948 et spécialement l'article 45 dudit décret ;
Sur la proposition de la commission interministérielle des stupéfiants en date du 30 mars 1955,
Vu les articles 551 et 627 du code de la santé publique ;
Vu le décret du 19 novembre 1948 et spécialement l'article 45 dudit décret ;
Sur la proposition de la commission interministérielle des stupéfiants en date du 30 mars 1955,
En application des dispositions de l'article 45 du décret du 19 novembre 1948, les fabricants de médicaments spécialisés sont autorisés à délivrer aux médecins et aux vétérinaires des échantillons médicaux contenant des substances inscrites au tableau B, dans les conditions ci-dessous :
1° Les échantillons ne pourront être délivrés que contre remise d'un reçu daté et signé par le médecin ou le vétérinaire et faisant état de la qualité et de la quantité du produit remis ;
2° Les délivrances ne peuvent excéder, par praticien, trois unités thérapeutiques par envoi et par an ;
3° Cette délivrance devra cesser, pour chaque spécialité ou produit sous cachet, deux ans après la date d'obtention du visa, prévu à l'article 601 du code de la santé publique, ou l'enregistrement prévu à l'article 608 dudit code ;
4° Les fabricants adressent trimestriellement au service central de la pharmacie (bureau des stupéfiants) un relevé des délivrances d'échantillons médicaux effectuées au cours du trimestre précédent et comportant le nom et l'adresse des praticiens au bénéfice de qui elles ont été délivrées.
1° Les échantillons ne pourront être délivrés que contre remise d'un reçu daté et signé par le médecin ou le vétérinaire et faisant état de la qualité et de la quantité du produit remis ;
2° Les délivrances ne peuvent excéder, par praticien, trois unités thérapeutiques par envoi et par an ;
3° Cette délivrance devra cesser, pour chaque spécialité ou produit sous cachet, deux ans après la date d'obtention du visa, prévu à l'article 601 du code de la santé publique, ou l'enregistrement prévu à l'article 608 dudit code ;
4° Les fabricants adressent trimestriellement au service central de la pharmacie (bureau des stupéfiants) un relevé des délivrances d'échantillons médicaux effectuées au cours du trimestre précédent et comportant le nom et l'adresse des praticiens au bénéfice de qui elles ont été délivrées.
A titre transitoire, les spécialités et produits sous cachet exploités antérieurement au présent arrêté pourront faire l'objet de remises d'échantillons médicaux dans les conditions prévues à l'article précédent, pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté.