Arrêté du 22 août 1958 relatif à l'attribution d'indemnités compensatrices aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 août 1958
Dernière modification : 30 août 1958

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Versions du texte

Vu l'article L. 813 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 portant attribution d'indemnités compensatrices aux fonctionnaires et agent de l'Etat ;
Vu l'avis du comité supérieur de la fonction hospitalière.
Article 1
Le présent arrêté détermine les conditions dans lesquelles les personnels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, nommés dans un emploi supérieur à l'échelon de début de cet emploi, peuvent bénéficier d'indemnités compensatrices de traitement.
Article 2
Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, titularisés dans leur emploi à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel et qui sont nommés dans un autre cadre relevant desdits établissements, à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux emplois, augmentés éventuellement des seuls éléments bruts soumis à retenues pour pension.
Ces chiffres sont déterminés dans l'ancien et le nouvel emploi à la date où la nomination prend effet ; toutefois en cas de réversion générale des traitements budgétaires parvenus postérieurement à la nomination dans le nouvel emploi, il est procédé à une nouvelle fixation du montant de l'indemnité compensatrice en fonction des nouveaux éléments de rémunération soumis à retenue et applicables à la situation dans laquelle se trouvaient les agents intéressés au moment du changement d'emploi.
L'indemnité compensatrice sera réduite à compter du jour où son montant cumule avec celui des émoluments soumis à retenue perçus dans le nouvel emploi, deviendra au moins égal au montant des émoluments soumis à retenue, que les intéressés auraient obtenus dans leur ancien emploi après avoir franchi deux nouveaux échelons.
En tout état de cause, l'attribution de l'indemnité compensatrice ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération soumise à retenue dans le nouvel emploi à un chiffre supérieur à celui des émoluments également soumis à retenue, déterminés suivant les conditions précisées à l'alinéa précédent et afférents à l'échelon le plus élevé de l'ancien emploi.
Dans le cas où les agents intéressés auraient atteint au moment de leur changement d'emploi initial, l'indemnité compensatrice qui leur serait servi subirait de plein droit, dès le premier avancement accordé dans le nouvel emploi, la réduction correspondant à l'accroissement de rémunération résultant de cette promotion.
Article 3
Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics non bénéficiaires des dispositions de l'article 2 ci-dessus et nommés dans un cadre relevant desdits établissements différent de leur cadre d'origine, reçoivent éventuellement une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts de l'ancien et du nouvel emploi, augmentés le cas échéant des seuls éléments bruts soumis à retenues pour pension.
Toutefois, en cas de révision générale des traitements intervenue postérieurement à la nomination dans le nouvel emploi, le montant de l'indemnité compensatrice sera révisé selon les modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 2 ci-dessus.
Cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitements budgétaires et de la majoration des éléments soumis à retenues pour pension, dont les agents intéressés bénéficieront ultérieurement dans leur nouvel emploi par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.