Arrêté du 3 novembre 1970 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 novembre 1970
Dernière modification : 13 juin 1982

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Vu le Livre IX du Code la santé publique et notamment son article L. 812 modifié ;
Vu le décret 70-1014 du 3 novembre 1970 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 15 octobre 1970.
Article 1
Les grades et emplois des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics sont affectés des indices bruts maximum et minimum afférents aux groupes de rémunération figurant à l'annexe I (sous-annexe A) jointe au présent arrêté.
Ces grades et emplois sont répartis dans ces groupes conformément aux tableaux figurant à l'annexe I (sous-annexe B) jointe au présent arrêté.
Article 2
L'échelonnement indiciaire de chacun des groupes de rémunération visés à l'article 1er ci-dessus ainsi que la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent pour avoir accès à l'échelon supérieur sont fixés conformément aux tableaux figurant à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Article 3
Les agents titulaires et stagiaires appartenant à un grade ou emploi classé dans l'un des groupes de rémunération institué par le présent arrêté, à l'exception du groupe VII, peuvent, après inscription à un tableau d'avancement et dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de leur grade ou emploi, bénéficier du classement dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouvent classés leur grade ou emploi dans les conditions fixées par le tableau ci-après :
GROUPE I :
GROUPE, SITUATION : 2 éch, Après 1 an et 6 mois
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 2 éch, Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
GROUPE, SITUATION : 3 éch, Avant 1 an
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 2 éch, Ancienneté acquise majorée de 1 an.
GROUPE, SITUATION : 3 éch, Après 1 an
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 3 éch, Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
GROUPE, SITUATION : 4 éch, Avant 1 an
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 3 éch, Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
GROUPE, SITUATION : 4 éch, Après 1 an
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 4 éch, Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
GROUPE, SITUATION : 5 éch, Avant 1 an
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 4 éch, Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
GROUPE, SITUATION : 5 éch, Après 1 an
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 5 éch, Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
GROUPE, SITUATION : 6 éch, Avant 1 an
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 5 éch, Ancienneté acquise majorée de 3 ans.
GROUPE, SITUATION : 6 éch, Après 1 an
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 6 éch, Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
GROUPE, SITUATION : 7 éch, Avant 1 an
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 6 éch, Ancienneté acquise majorée de 3 ans.
GROUPE, SITUATION : 7 éch, Après 1 an
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 7 éch, Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
GROUPE, SITUATION : 8 éch, Avant 1 an
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 7 éch, Ancienneté acquise majorée de 3 ans.
GROUPE, SITUATION : 8 éch, Après 1 an
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 8 éch, Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
GROUPE II :
GROUPE, SITUATION : 7 éch
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 8 éch Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
GROUPE, SITUATION : 8 éch
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 9 éch Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
GROUPE III, IV, V et VI :
GROUPE, SITUATION : 9 éch
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 8 éch Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
GROUPE, SITUATION : 10 éch
SITUATION DANS LE GROUPE SUPERIEUR : 9 éch Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Lorsque plusieurs grades ou emplois classés dans un même groupe de rémunération comportent moins de quatre agents, la limite de 25 p. 100 s'applique à l'ensemble des grades et emplois classés dans ledit groupe.
Si, dans ce dernier cas, l'effectif global reste inférieur à quatre unités, le bénéfice du classement dans le groupe immédiatement supérieur pourra être accordé à un agent.
Nonobstant les dispositions des alinéas ci-dessus, le nombre des promotions prononcées chaque année au titre d'un même grade ou emploi peut être porté au cinquième du nombre des agents remplissant, au 31 décembre, les conditions définies au présent article. Lorsque le nombre des agents sur lequel est calculé la proportion du cinquième n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté au nombre des agents qui l'année suivante, est retenu pour le calcul de ladite proportion.
L'application du présent article n'a pas pour effet de modifier le grade ou emploi des intéressés.