Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 septembre 1959
Dernière modification : 23 juillet 1993

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Versions du texte

Vu le livre IX du code de la santé publique ;
Vu le décret 59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, et notamment les articles 13 (2°) et 14,
Article 11
I : Dispositions communes
Article 1
Les concours sur épreuves pour l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont ouverts dans chaque établissements par décision du directeur général ou du directeur ou dans les hôpitaux et hospices comptant 200 lits et moins de 200 lits par décision du président de la commission administrative de l'établissement.
Les candidats doivent jouir de leurs droits civiques, posséder la nationalité française depuis 5 ans au moins (sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil) et n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions qu'ils postulent.
Les candidats masculins doivent se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
Dans les sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux appartenant à l'une des catégories visées aux articles 5 et 8 ci-après peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin de l'établissement attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions qu'ils postulent.
Article 2
Les concours sont annoncés au moins quarante jours à l'avance par affichage dans l'établissement et par voie d'insertion dans la presse locale et régionale.