Arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 mai 1959
Dernière modification : 3 mai 1969
Prochaine modification : 4 juillet 1978

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2015

Les modalités de cette notation classique ont été précisées par le décret n°59-308 du 14 janvier 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, qui reste applicable à la fonction publique hospitalière, et, en ce qui concerne spécialement celle-ci, un arrêté ministériel du 6 mai 1959, plusieurs fois modifié.

 

M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 6 décembre 1999

L'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cures publics définit les éléments à prendre en compte pour la détermination de la note, au nombre desquels ne figure pas l'ancienneté. L'évolution positive de la notation de l'agent reflète donc l'amélioration des qualités professionnelles de cet agent.

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Toulon, 18 octobre 2013, n° 1300416

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 fixant les modalités de l'expérimentation de l'entretien professionnel dans la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif au compte rendu annuel d'entretien professionnel des agents dans la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges précisés par l'article précité ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 21 mars 2013, n° 1201525

Rejet — 

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'adoption d'autres dispositions réglementaires en Conseil d'Etat, les modalités et critères d'évaluation sont régis par le seul arrêté ministériel du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics qui ne prévoit, non plus qu'aucun autre texte, que la notation devrait être précédée d'un entretien avec l'agent ; que si M. […]

 

3CAA de NANTES, 3ème chambre, 22 décembre 2017, 16NT01136, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; – la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; – l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment les articles L. 814 et L. 815 ;
Vu l'avis du comité supérieur de la fonction hospitalière.
Article 1
Les éléments prévus à l'article L. 814 (dernier alinéa) du code de la santé publique et entrant en compte pour la détermination de la note chiffrée attribuée chaque année aux agents des établissements d'hospitalisation publics visés à l'article L. 792 dudit code sont les suivants :
A. - Personnel des cadres.
1) Personnel de direction des établissements d'hospitalisation publics, directeurs des foyers de l'enfance et directrices de maison maternelle, hôtel maternel ou pouponnière.
1. Personnalité et esprit d'initiative ;
2. Connaissances professionnelles ;
3. Sens de l'autorité et aptitude à la gestion ;
4. Relations de service ;
5. Sens social.
2) Economes des foyers de l'enfance, économes des établissements d'hospitalisation publics (cadre d'extinction), chefs des services administratifs des hôpitaux psychiatriques (cadre d'extinction) :
1. Personnalité et esprit d'initiative ;
2. Connaissances professionnelles ;
3. Sens de l'organisation et méthode de travail ;
4. Sens de l'autorité ;
5. Sens pratique.
B. - Personnel administratif.
1) Personnel d'encadrement (secrétaires de direction, chefs de bureau, adjoints des cadres hospitaliers, chefs de section des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et éducateurs chefs chargés de responsabilités administratives) :
1. Connaissances professionnelles ;
2. Application dans l'exécution du travail ;
3. Sens de l'organisation et méthode dans le travail ;
4. Comportement envers le public et les hospitalisés ;
5. Tenue et présentation.
2) Personnel d'exécution (agents principaux, commis, secrétaires médicales principales, secrétaires médicales, sténodactylographes, dactylographes, agents de bureau, chefs de standard téléphonique, téléphonistes principaux, téléphonistes) :
1. Connaissances professionnelles ;
2. Application dans l'exécution du travail ;
3. Comportement envers le public et les hospitalisés ;
4. Tenue générale ;
5. Ponctualité.
C. - Pharmaciens résidents.
1. Personnalité et esprit d'initiative ;
2. Connaissances professionnelles ;
3. Efficience et gestion ;
4. Sens du service public ;
5. Relations de service.
D. - Personnel des services d'hospitalisation.
1) Personnel d'encadrement (infirmiers généraux et infirmiers généraux adjoints) :
1. Connaissances professionnelles ;
2. Esprit de collaboration et sens du travail en équipe ;
3. Sens de l'autorité ;
4. Esprit d'initiative et méthode dans le travail ;
5. Tenue et présentation.
2) Autre personnel d'encadrement (surveillants chefs des services médicaux, surveillants chefs des services de laboratoire, surveillants chefs des services d'électroradiologie, assistantes sociales chefs, sages-femmes surveillantes chefs et sages-femmes, surveillants des services médicaux, surveillants des services de laboratoire, surveillants des services d'électroradiologie, assistantes sociales principales, chefs d'unité de soins) :
1. Connaissances professionnelles ;
2. Sens de l'autorité ;
3. Esprit d'initiative et méthode dans le travail ;
4. Comportement envers les hospitalisés et les familles ;
5. Tenue et présentation.
3) Personnel d'exécution (infirmiers, puéricultrices, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers spécialisés, préparateurs en pharmacie, techniciens de laboratoire, laborantins, manipulateurs d'électroradiologie, assistantes sociales, diététiciens, orthophonistes, orthoptistes) :
1. Connaissances professionnelles ;
2. Application dans l'exécution du travail ;
3. Esprit d'initiative ;
4. Aptitude psychologique à l'exercice des fonctions ;
5. Tenue générale et ponctualité.
4) Personnel secondaire (aides-soignants, agents des services hospitaliers, aides-préparateurs en pharmacie, aides techniques de laboratoire, aides techniques d'électroradiologie, aides de pharmacie, aides de laboratoire, aides d'électroradiologie) :
1. Aptitude au service ;
2. Application dans l'exécution du travail ;
3. Sens du travail en commun ;
4. Comportement envers les hospitalisés ;
5. Tenue générale et ponctualité.
E. - Psychologues.
1. Connaissances professionnelles ;
2. Esprit de collaboration et sens du travail en équipe ;
3. Esprit d'initiative et méthode dans le travail ;
4. Comportement envers les hospitalisés et les familles ;
5. Tenue et présentation.
F. - Personnel des établissements
relevant des services départementaux d'aide sociale à l'enfance.
1) Personnel d'encadrement (éducateurs chefs, chefs de section d'hôtel maternel, maison maternelle et pouponnière, éducateurs spécialisés) :
1. Connaissances professionnelles ;
2. Sens de l'autorité ;
3. Esprit d'initiative et méthode dans le travail ;
4. Aptitude pédagogique et comportement envers les enfants et les familles.
5. Tenue et présentation.
2) Personnel d'exécution (moniteurs éducateurs, monitrices d'enseignement ménager, monitrices de jardin d'enfants, jardinières d'enfants, moniteurs d'atelier) :
1. Connaissances professionnelles ;
2. Application dans l'exécution du travail ;
3. Esprit d'initiative ;
4. Aptitude psychologique et pédagogique à l'exercice des fonctions ;
5. Tenue générale et ponctualité.
G. - Personnel des écoles de cadres et des écoles d'infirmières.
1) Personnel de direction (directrices d'école de cadres, directrices d'école d'infirmières) :
1. Personnalité et sens de l'autorité ;
2. Connaissances professionnelles et esprit d'initiative ;
3. Sens de l'organisation et méthode dans le travail ;
4. Aptitude psychologique et pédagogique ;
5. Relations de services.
2) Personnel d'exécution (monitrices d'école de cadres et monitrices d'école d'infirmières) :
1. Connaissances professionnelles ;
2. Sens de l'autorité ;
3. Esprit d'initiative ;
4. Aptitude pédagogique ;
5. Tenue générale et ponctualité.
3) Personnel secondaire (adjointes d'internat) :
1. Aptitude au service ;
2. Application dans l'exécution du travail ;
3. Aptitude psychologique et rapports avec les élèves ;
4. Comportement dans l'accomplissement du service ;
5. Tenue générale et ponctualité.
H. - Personnel des services techniques,
agricoles, ouvriers et du service intérieur.
1) Ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs, adjoints techniques, chefs de section principaux, chefs de section :
1. Personnalité et esprit d'initiative ;
2. Connaissances professionnelles ;
3. Sens de l'autorité et aptitude à la gestion ;
4. Relations de service ;
5. Efficacité.
2) Personnel d'encadrement (agents chefs de 1re et de 2e catégorie des services ouvriers, contremaîtres principaux, contremaîtres, chef de garage, surveillant du service intérieur, chefs du service intérieur) :
1. Connaissances professionnelles ;
2. Sens de l'organisation et méthode dans le travail ;
3. Esprit d'initiative et sens de l'autorité ;
4. Sens de l'économie ;
5. Tenue générale et ponctualité.
3) Personnel d'exécution (dessinateurs, maîtres ouvriers, ouvriers professionnels de 1re, 2e et 3e catégorie, conducteurs ambulanciers, cadre permanent et cadre d'extinction, conducteurs d'automobile de 1re et 2e catégorie, chauffeurs de chaudière (haute et basse pression), agents de désinfection, agents d'amphithéâtre, surveillants des services généraux :
1. Connaissances professionnelles ;
2. Qualité du travail exécuté ;
3. Rapidité d'exécution ;
4. Sens du travail en commun ;
5. Tenue générale et ponctualité.
4) Personnel secondaire (manoeuvres spécialisés, manoeuvres, cadres d'extinction, agents du service intérieur) :
1. Aptitude au service ;
2. Application dans l'exécution du service ;
3. Efficacité dans le travail ou esprit d'initiative ;
4. Sens du travail en commun ou relation de service ;
5. Tenue générale et ponctualité.
Article 2
L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 et correspondant aux qualifications suivantes :
Mauvais : 0
Médiocre : 1
Passable : 2
Bon : 3
Très bon : 4
Exceptionnel : 5
En vue de la notation de chaque agent, le chef de service ou supérieur hiérarchique et éventuellement le directeur économe sont appelés à fournir à l'autorité investie du pouvoir de nomination un avis écrit sur la qualification de l'agent pour chacun des cinq éléments prévus à l'article 1er ci-dessus.
La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments. Elle est communiquée par écrit à l'agent intéressé et aux commissions paritaires conformément aux dispositions de l'article L. 814 (deuxième alinéa) du code de la santé publique.
Article 3
Dans les établissements comportant un ou plusieurs établissements annexes ainsi que dans ceux comprenant plus de 1.000 lits, le directeur général adjoint, le directeur adjoint, les directeurs d'établissements annexes, les attachés de direction, les chargés des services économiques, les économes (cadre d'extinction) peuvent être chargés par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'attribuer aux personnels des établissements ou services placés sous leur responsabilité une note chiffrée provisoire.
La note chiffrée définitive est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans le cas où les notes chiffrées provisoires des agents d'un même grade ont été attribuées par plusieurs notateurs, ladite autorité fixe la note définitive après avoir procédé, le cas échéant, à une péréquation des notes provisoires selon avis d'une commission réunissant tous les notateurs.