Article 3 de l'Arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.Abrogé

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Version16/05/1959
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Version04/07/1978

Entrée en vigueur le 4 juillet 1978

Dans les établissements comportant un ou plusieurs établissements annexes ainsi que dans ceux comprenant plus de 1.000 lits, le directeur général adjoint, le directeur adjoint, les directeurs d'établissements annexes, les attachés de direction, les chargés des services économiques, les économes (cadre d'extinction) peuvent être chargés par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'attribuer aux personnels des établissements ou services placés sous leur responsabilité une note chiffrée provisoire.
La note chiffrée définitive est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans le cas où les notes chiffrées provisoires des agents d'un même grade ont été attribuées par plusieurs notateurs, ladite autorité fixe la note définitive après avoir procédé, le cas échéant, à une péréquation des notes provisoires selon avis d'une commission réunissant tous les notateurs.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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