Arrêté du 26 avril 1965 fixant les modalités d'examens professionnels pour l'accès aux emplois de chauffeur de chaudière à haute pression des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 mai 1965
Dernière modification : 7 mai 1965

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Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret 64-942 du 3 septembre 1964 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, et notamment son article 21 (3e alinéa).
Article 1
Les examens professionnels pour l'accès à l'emploi de chauffeur de chaudière à haute pression des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont organisés dans chaque établissements par le directeur général, le directeur ou le directeur économe.
Leurs dates sont annoncées au moins un mois à l'avance.
Peuvent être admis à se présenter à ces examens les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.
Article 2
Les demandes d'admission doivent être adressées au directeur général, au directeur ou directeur économe de l'établissement.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1) Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date ;
2) Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
3) Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée de ces documents ;
4) Le cas échéant, des attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat est ou a été employé indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
5) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée de ce document ou de la première page du livret militaire.
Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de vingt ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
6) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de chauffeur de chaudière à haute pression ;
7) Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives ou réglementaires concernant les droits de chefs de famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois.
Article 3
Le jury de chaque examen est composé comme suit :
1) Le directeur général, directeur ou directeur économe de l'établissement ou son représentant, président.
2) Un ingénieur des cadres hospitaliers ou communaux en service dans le département désigné par le préfet.
3) Un agent de l'établissement chargé de fonctions d'économat désigné par le directeur général, directeur ou directeur économe.
4) Un agent des services techniques de l'établissement désigné par le directeur général, directeur ou directeur économe.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.