Arrêté du 22 novembre 1985 fixant la liste des diplômes permettant l'accès au concours externe d'admission à la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe organisée par l'Ecole nationale de la santé publique.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 décembre 1985
Dernière modification : 7 décembre 1985

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Vu le Livre IX du code de la santé publique ;
Vu l'article 20 de la Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le décret 69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique, modifié et complété notamment par le décret 85-493 du 9 mai 1985, et notamment son article 10.
Article 1
En application des dispositions de l'article 10 (I, 1, a) du décret du 13 juin 1969 susvisé, la liste des diplômes permettant l'accès au concours externe d'admission à la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe est fixée comme suit :
- diplôme d'administration publique délivré par les instituts régionaux d'administration (IRA) ;
- diplôme d'études supérieures commerciales, administratives et financières (DESCAF) délivré par les écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises (ESCAE) ;
- diplôme d'ingénieur commercial des universités de Nancy-II (institut commercial) et de Strasbourg-III (institut européen d'études commerciales supérieures) ;
- diplôme de l'école supérieure des sciences commerciales d'Angers ;
- diplôme de l'école des hautes études commerciales du Nord (EDHEC) ;
- diplôme d'études comptables supérieures ;
- diplôme d'études universitaires générales (DEUG) ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT) ;
- brevet de technicien supérieur (BTS) ;
- diplôme délivré par la Croix-Rouge française sanctionnant la formation à la fonction de directeur d'établissement dans une de ses institutions.
Article 2
I. - L'examen de fin de session prévu à l'article 10 du décret du 13 juin 1969 susvisé comporte :
a) Une épreuve écrite (durée : quatre heures) relative aux problèmes d'administration dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ou relative aux problèmes concernant l'organisation générale de la politique sanitaire ou sociale en France.
b) Un rapport de stage établi par le candidat faisant apparaître les enseignements qu'il en a retirés.
Les épreuves ci-dessous sont notées de 0 à 20 et chacune est affectée du coefficient 2 ; elles font l'objet d'une double correction.
II. - Aux notes attribuées aux épreuves prévues au I ci-dessus, s'ajoutent :
a) Une note de stage hospitalier exprimée de 0 à 20 et attribuée par le directeur de l'école sur proposition des directeurs des établissements d'accueil (coefficient 3).
b) La moyenne des notes obtenues lors des contrôles de connaissances organisés en cours d'année à l'école (coefficient 3).
Un total de 100 points au minimum est requis pour la titularisation en qualité de directeur de 4e classe.
Article 3
Le jury de l'examen de fin de session prévu à l'article 2 I ci-dessus comprend.
- le directeur des hôpitaux ou son représentant.
- le directeur général de la santé ou son représentant.
- le directeur de l'action sociale ou son représentant.
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant.
- un professeur de l'Ecole nationale de la santé publique proposé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
- deux membres de l'enseignement supérieur.
- trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique désignés par tirage au sort sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ; le tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux ou son représentant en présence de deux membres des organisations syndicales les plus représentatives de ces personnels.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ; en cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.