Arrêté du 11 août 1965 portant modification des taux des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains fonctionnaires et agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 août 1965
Dernière modification : 11 septembre 1987

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Versions du texte

Vu l'article 3 (2 alinéa) de l'arrêté interministériel du 10 janvier 1949 relatif au classement indiciaire des fonctionnaires et agents des hôpitaux et hospices publics modifié par les arrêtés interministériels du 2 avril 1949 et du 24 juin 1950 ;
Vu l'article 3 (2 alinéa) de l'arrêté interministériel du 2 février 1949 relatif au classement indiciaire des fonctionnaires et agents des hôpitaux psychiatriques autonomes et des établissements départementaux et interdépartementaux d'hospitalisation, de soins et de cure, modifié par les arrêtés interministériels du 4 avril 1949 et du 24 juin 1950 ;
Vu l'arrêté interministériel du 11 juillet 1952 fixant les indemnités susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires et aux agents des hôpitaux et hospices publics ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 juillet 1952 fixant les indemnités susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires et aux agents des hôpitaux psychiatriques publics ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1959 fixant le classement et l'échelonnement indiciaires des grades et emplois du personnels administratifs des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Section IV : Indemnités diverses
Article 1
Il peut être alloué aux chefs de bureau des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires calculées d'après le supplément effectif de travail fourni.
Les indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires ne peuvent dépasser annuellement les maxima ci-dessous et peuvent être attribuées que dans la limite d'un crédit budgétaire calculé par application des taux moyens fixés par le tableau ci-après :
- Chef de bureau (1) :
Taux maximum : 9.988 F.
Taux moyen : 4.994 F.
- Adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure :
Taux maximum : 7.390 F.
Taux moyen : 3.694 F.
- Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale (1) :
Taux maximum : 7.390 F.
Taux moyen : 3.694 F.
(1) Indemnité réservée aux agents parvenus à un échelon doté d'un indice de traitement supérieur à 390 brut.
Les fonctionnaires logés gratuitement par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. Toutefois, les assemblées compétentes ont la faculté d'accorder l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés à la condition que la valeur locative du logement calculée par application de la législation sur les loyers soit déduite du montant de cette indemnité.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoire d'Outre-Mer, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de l'intérieur.