Arrêté du 29 janvier 1979 relatif à l'habilitation des sapeurs-pompiers à effectuer des transports sanitaires.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 février 1979
Dernière modification : 2 septembre 2007

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Versions du texte

Vu le titre Ier bis du livre Ier du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 51-1 et L. 51-3 ;
Vu le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique relatifs aux transports sanitaires privés, et notamment son article 15 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1973 relatif au certificat de capacité d'ambulancier ;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur.
Article 1
Pour les transports sanitaires que les sapeurs-pompiers sont amenés à effectuer au sein des services d'incendie et de secours, accessoirement à leurs autres tâches, est reconnue équivalente au diplôme d'Etat d'ambulancier la formation reçue par les titulaires du brevet national de secourisme, de la spécialisation réanimation et de la spécialisation secourisme routier, qui ont effectué en outre un stage de cinq jours ou dix demi-journées dans un centre hospitalier agréé à cet effet par le ministre de la santé et de la famille et satisfait à un contrôle des connaissances à l'issue de ce stage.
Article 2
Le contrôle des connaissances prévu à l'article 1er ci-dessus est effectué conjointement par :
Un médecin inspecteur de la santé ;
Le chef du service départemental d'incendie et de secours ;
Le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours ;
Le professeur ou professeur agrégé d'anesthésiologie, chef de département d'anesthésie-réanimation d'un centre hospitalier et universitaire de la région, ou un médecin désigné par lui.
Article 3
Les sapeurs-pompiers qui ont satisfait au contrôle des connaissances prévu à l'article 1er ci-dessus reçoivent, en tant que tels, une habilitation à effectuer des transports sanitaires.
Le ministre de la santé et de la famille,