Arrêté du 14 mai 1974 portant institution d'un centre national de l'équipement hospitalier.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 mai 1974
Dernière modification : 14 mai 1974

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Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 69-724 du 18 juillet 1969 ;
Vu le décret n° 70-394 du 12 mai 1970 ;
Vu le décret n° 45-0134 du 24 décembre 1945 ;
Vu le décret n° 69-723 du 10 juillet 1969 ;
Vu le décret du 1er mars 1974 portant nomination des membres du Gouvernement.
Article 1
Il est institué, auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, un centre national de l'équipement hospitalier, qui fonctionne sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.
Ses statuts sont annexés au présent arrêté et seront soumis à l'approbation de la première assemblée générale constitutive de l'association.
Article 2
Le centre national de l'équipement hospitalier étudie, sous tous leurs aspects techniques et économiques, l'ensemble des problèmes intéressant les biens d'équipement médicaux et hospitaliers et, d'une manière générale, tous matériels nécessaires au fonctionnement des établissements. Il est notamment chargé :
- d'entreprendre les études et recherches permettant une meilleure connaissance des besoins ;
- de contribuer à la coordination des mesures tendant à la rationalisation des matériels et équipements ;
- d'assurer des liaisons entre les industriels, les gestionnaires des établissements hospitaliers et les utilisateurs des matériels ;
- de participer, avec les organismes habilités à cet effet, à l'élaboration des normes et des règles permettant le contrôle et la garantie de la qualité des fabrications ;
- de participer à la création et à la défense des marques de qualité et de conformité aux normes ;
- de coopérer aux expérimentations en milieu hospitalier et dans tous laboratoires ou organismes agréés par les pouvoirs publics.
Le centre pourra effectuer ou faire effectuer sur contrats toutes études d'installation des équipements mobiliers et techniques, à la demande des établissements, de l'administration ou des professions intéressées, et être associé dans les mêmes conditions aux enquêtes et aux vérifications techniques et administratives correspondantes.
Il peut également remplir ce rôle vis-à-vis des hôpitaux ou administrations de santé publique étrangers.
Le centre est habilité à donner tous conseils lors de l'élaboration des marchés à passer par les gestionnaires des établissements.
A la demande du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le centre peut être associé à toute opération d'équipement immobilier entreprise à l'initiative ou sous le contrôle du service de l'administration centrale chargé des constructions hospitalières.
Il rassemble et tient à jour la documentation scientifique, technique, économique et administrative nécessaire à la poursuite de ses objectifs.
Article 3
Le centre national est administré par un conseil composé de membres élus par l'assemblée générale et de membres nommés par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, et par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.